Employee v. Hospital Group (Employment Documentation and Payment Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former employee sought a court order compelling a hospital group to provide a certificate of employment, an unemployment attestation dated June 30, 2022, CRONOS counter statements from July 2020 to June 2022, and payment for due paid leave, along with costs. The court dismissed the request, reasoning that administrative courts generally lack jurisdiction to issue principal injunctions against the administration, except in specific circumstances outlined in law, and thus the core claims for injunction were manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the associated claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.911-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Employee v. Hospital Group (Employment Documentation and Payment Dispute): The court dismissed the request, reasoning that administrative courts generally lack jurisdiction to issue principal injunctions against the administration, except in specific circumstances outlined in law, and thus the core claims for injunction were manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, leading to the rejection of the associated claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the applicant's requests for injunctions due to manifest inadmissibility.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the costs claim following the rejection of the main requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Elisa Haussetete, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au groupe hospitalier du Havre de lui communiquer un certificat de travail ainsi que son attestation Pôle emploi mentionnant une fin de contrat au 30 juin 2022 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ;
2°) d'enjoindre au groupe hospitalier du Havre de lui communiquer les relevés de son compteur CRONOS et ce du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au groupe hospitalier du Havre de lui verser les congés payés dus ;
4°) de mettre la somme de 800 euros à la charge du groupe hospitalier du Havre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. A demande au tribunal d'enjoindre au groupe hospitalier du Havre de lui communiquer un certificat de travail ainsi que son attestation Pôle emploi mentionnant une fin de contrat au 30 juin 2022, les relevés de son compteur CRONOS et de lui verser les congés payés dus. Or, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n'appartient pas aux juridictions d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L.911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par voie de conséquence, sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit également être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 20 janvier 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
Signé :
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le Greffier
N°2300007