Legislator Jurisprudence & Législation
2300007 Généré par l'IA

Child Welfare Services Provisional Protection and Legal Aid Dispute

Numéro de cause 2300007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner, placed under the provisional protection of child welfare services by a judicial order, sought an emergency order compelling the department to provide immediate housing and implement judicial care orders, alongside provisional legal aid and attorney fee reimbursement. The court determined that since the department had initiated the required care and housing on January 4, 2023, subsequent to the filing of the request, there was no longer a need to rule on the injunction claims concerning the immediate measures; however, the court provisionally granted the petitioner legal aid and ordered the department to pay a portion of the attorney's fees, subject to the final decision on legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article 375-3 du code civil, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Child Welfare Services Provisional Protection and Legal Aid Dispute: The court determined that since the department had initiated the required care and housing on January 4, 2023, subsequent to the filing of the request, there was no longer a need to rule on the injunction claims concerning the immediate measures; however, the court provisionally granted the petitioner legal aid and ordered the department to pay a portion of the attorney's fees, subject to the final decision on legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire mise en danger du bien de l'enfant protection juridique production de créance placement chez des parents nourriciers commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of legal fees to the lawyer, subject to final admission to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive for ordering payment of costs to the applicant if legal aid is ultimately not granted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

A une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. D B, représenté A

Me Sepulcre, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 250 euros A jour de retard ;

2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée A le juge judiciaire, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 250 euros A jour de retard ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 1 200 euros à Me Sepulcre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

A un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le département des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que

M. B a été pris en charge à compter du 4 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 5 janvier 2023 tenue en présence de

M. Machado, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et a entendu les observations de Me Sepulcre, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée A l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées A justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ".. Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article 375-5 du même code : " À titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge A le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues A la décision du juge des enfants ou A le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies A l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

4. Il résulte de l'instruction que M. B a été confié à titre provisoire à l'aide social à l'enfance A une ordonnance du 19 décembre 2022 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille. M. B a été pris en charge A le département le 4 janvier 2023, postérieurement à l'enregistrement de sa requête. A suite il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'injonction.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Sepulcre, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement de la somme de 600 euros à Me Sepulcre au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées A M. B.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sepulcre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, le département des Bouches-du-Rhône versera une somme de 600 euros à Me Sepulcre, avocat de M B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. C

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,