Legislator Jurisprudence & Législation
2300006 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Return Civil Status Documents Retained Over Eight Months

Numéro de cause 2300006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought an emergency order compelling the prefect to return personal civil status documents (birth certificate, age declaration, and nationality certificate) retained for over eight months based on alleged fraud, which impeded his administrative procedures and freedom of movement, despite his holding a provisional residence permit that required the birth certificate. The court granted provisional legal aid and ordered the return of the documents within 48 hours, reasoning that the ten-month retention period was excessive, the fraud suspicion primarily concerned only one document, and the administration had failed to demonstrate the existence of a criminal investigation or that the documents were travel documents subject to retention under relevant statutes; thus, the retention constituted a serious and manifestly unlawful interference with the applicant's fundamental right to move freely.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article L. 814-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 40 du code de procédure pénale; Prefect Ordered to Return Civil Status Documents Retained Over Eight Months: The court granted provisional legal aid and ordered the return of the documents within 48 hours, reasoning that the ten-month retention period was excessive, the fraud suspicion primarily concerned only one document, and the administration had failed to demonstrate the existence of a criminal investigation or that the documents were travel documents subject to retention under relevant statutes; thus, the retention constituted a serious and manifestly unlawful interference with the applicant's fundamental right to move freely.

Mots-clés

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acte de l'état civil droit de rétention documents de voyage positions administratives assistance judiciaire provisoire droits de libre circulation

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article is the legal basis for ordering measures to safeguard a fundamental liberty, which is the core order given in Article 2 of the dispositive.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for ordering the State to pay costs (Article 3 of the dispositive).
article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil.
article 47 du code civil
811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil.
article L. 814-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 40 du code de procédure pénale
Ainsi, seule l'attestation of birth, dont l'authenticité est réellement discutée, pouvait faire l'objet d'une retenue et fonder une saisine du procureur de la République en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale.
article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A une autorisation provisoire de séjour le 20 septembre 2022, valable jusqu'au 19 mars 2023, en qualité de parent d'un enfant malade, en application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning justifying the provisional grant of legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning justifying the provisional grant of legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article is the legal basis for ordering measures to safeguard a fundamental liberty, which is the core order given in Article 2 of the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the State to pay costs (Article 3 of the dispositive).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited alongside Art. L. 761-1 CJA as the basis for ordering the payment of fees to the lawyer in Article 3 of the dispositive.

Article 1er

This article grants provisional legal aid.

Article 2

This article orders the prefecture to return the documents based on the underlying substantive ruling.

Article 3

This article orders the State to pay the lawyer's fees based on cited provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Pierre Lanne, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de la Gironde de lui restituer les documents retenus, à savoir une attestation of birth établie le 25 juillet 2017, une affidavit of age declaration établie le 24 juillet 2017 et une attestation de nationalité établie le 26 novembre 2019 par l'Ambassade du Nigéria à Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- La condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où la préfecture détient ses documents d'état civil depuis plus de huit mois, ce qui l'empêche de réaliser des démarches administratives et de justifier de son identité ;

- Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- Les documents d'état civil sont frauduleux, ainsi que le révèle le rapport d'analyse technique de la direction zonale de la police aux frontières du 22 mars 2022 ; de ce fait ils doivent être retenus comme pièces à conviction le temps de l'enquête judiciaire ;

- Une copie de ses actes lui a été fournie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ;

- le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 ;

- l'avis du Conseil d'Etat nos 457494 458031 du 21 juin 2022 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Lanne, représentant M. A, qui reprend et développe ses écritures, et soutient en outre que l'autorisation provisoire de séjour a été délivrée sur la foi d'un document que la préfecture considère comme frauduleux à ce jour ; que la seule copie des documents retenus ne suffit pas ; qu'aucune plainte n'a été déposée par la préfecture ; que non seulement la liberté d'aller et venir est atteinte mais aussi la dignité de M. A.

La préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. " L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article L. 814-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière./ Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. "

4. Il résulte de l'instruction que la préfète de la Gironde a décidé le 8 mars 2022 de retenir provisoirement les documents produits par M. A à l'appui de sa demande de titre de séjour afin d'établir son identité, pour vérification d'authenticité au titre de l'article L. 814-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil, constitués d'une attestation of birth établie le 25 juillet 2017, une affidavit of age declaration établie le 24 juillet 2017 et une attestation de nationalité établie le 26 novembre 2019 par l'Ambassade du Nigéria à Paris. Ce délai de retenue de dix mois est excessif et de nature à caractériser l'urgence au sens des dispositions précitées.

5. Ces documents sont toujours en possession de l'administration, alors que l'intéressé, détenteur d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 19 mars 2023, n'est valable qu'accompagné de son acte de naissance, afin de justifier de son identité. Il est constant que l'intéressé ne dispose pas d'autre document afin de justifier de son identité. M. A ne peut, par ailleurs, faute de disposer de l'original de ces documents, engager des démarches auprès des autorités nigérianes afin d'établir un passeport ou une carte d'identité, ni ouvrir de compte bancaire.

6. La préfète fait valoir que dans un rapport du 22 mars 2022, la cellule de fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières a révélé que les documents transmis par M. A étaient frauduleux. Ce rapport, versé au dossier, indique que l'attestation of birth présente des caractéristiques d'une falsification, consistant en un décalage entre le cachet humide du support et celui de la photographie et des lettres qui cachet qui passent sous la photographie. S'agissant de l'affidavit of age declaration, il est simplement relevé que le document n'a pas été légalisé, sans aucune remarque concernant son authenticité, et, enfin, s'agissant de l'attestation de nationalité, le rapport conclut qu'elle est recevable. Ainsi, seule l'attestation of birth, dont l'authenticité est réellement discutée, pouvait faire l'objet d'une retenue et fonder une saisine du procureur de la République en vertu de l'article 40 du code de procédure pénale. Toutefois, alors que le rapport précité est daté du 22 mars 2022, d'une part, la préfecture a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour le 20 septembre 2022, valable jusqu'au 19 mars 2023, en qualité de parent d'un enfant malade, en application de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette autorisation provisoire de séjour, en vertu de laquelle M. A n'est plus en situation irrégulière au sens de l'article L. 814-4 précité, mentionne de surcroît expressément qu'elle n'est valable qu'accompagnée de l'attestation of birth. D'autre part, l'administration ne justifie aucunement de l'existence d'une enquête pénale pour fraude documentaire ni même avoir saisi le procureur de la République à cette fin. Dans ces conditions, la légalité de la mesure de retenue des documents, qui ne sont d'ailleurs pas des documents de voyage, seuls visés par l'article L. 814-4 précité, n'est pas légalement justifiée, et l'atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir de M. A constituée.

7. Il est enjoint, en conséquence, à la préfète de la Gironde de lui restituer les trois documents retenus, à savoir l'attestation of birth établie le 25 juillet 2017, l'affidavit of age declaration établie le 24 juillet 2017 et l'attestation de nationalité établie le 26 novembre 2019 par l'Ambassade du Nigéria à Paris, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par la présente ordonnance. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Lanne, conseil du requérant, ce versement entraînant renonciation de Me Lanne à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de restituer à M. A les trois documents retenus, à savoir l'attestation of birth établie le 25 juillet 2017, l'affidavit of age declaration établie le 24 juillet 2017 et l'attestation de nationalité établie le 26 novembre 2019 par l'Ambassade du Nigéria à Paris, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lanne, son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Lanne une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, cette somme lui sera directement versée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 4 janvier 2023.

La juge des référés,

M. C La greffière,

C. GIOFFRE

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,