Legislator Jurisprudence & Législation
2300005 Généré par l'IA

Municipality Sanitation Contract Suspension Denied Due to Procedural Defects

Numéro de cause 2300005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the summary suspension of an engineering contract for sanitation and drinking water works initiated by a municipality, pending a decision on the validity of the zoning study approval. The court dismissed the request as manifestly inadmissible under administrative procedure rules because the applicant failed to specify the legal basis for the summary proceeding (e.g., public procurement breach or suspension of an administrative decision), was not a party eligible to challenge the concluded contract, and his parallel substantive claim concerning the zoning plan lacked sufficient connection to the urgency request at the time of the order.

Regeste Legislator

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article L. 551-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Municipality Sanitation Contract Suspension Denied Due to Procedural Defects: The court dismissed the request as manifestly inadmissible under administrative procedure rules because the applicant failed to specify the legal basis for the summary proceeding (e.g., public procurement breach or suspension of an administrative decision), was not a party eligible to challenge the concluded contract, and his parallel substantive claim concerning the zoning plan lacked sufficient connection to the urgency request at the time of the order.

Mots-clés

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validité du contrat contrat de droit administratif vice de procédure contrat d'ingénieur marchés publics trouble de l'ordre public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on this article concerning the simplified rejection procedure by the judge in the event of inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B demande à la juge des référés de prononcer la suspension des travaux objets du marché relatif à la maîtrise d'œuvre pour des travaux d'assainissement et d'eau potable sur la commune de Vornay notifié le 28 juillet 2022 à la société Infralim par la commune jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur la validité de l'approbation de l'étude de zonage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".

Aux termes de l'article L. 551-13 dudit code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi, une fois conclu l'un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d'un recours régi par la présente section. " et aux termes de l'article L. 551-14 du même code : " Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l'Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local.() ".

D'autre part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

Enfin, selon l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles.

Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande.

2. M. A B s'est borné lors du dépôt de sa requête à indiquer qu'il saisit le tribunal d'une demande de suspension des travaux objets du marché relatif à la maîtrise d'œuvre pour des travaux d'assainissement et d'eau potable sur la commune de Vornay notifié le 28 juillet 2022 à la société Infralim par la commune jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur la validité de l'approbation de l'étude de zonage sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles il entend présenter sa demande, notamment dans le corps de sa requête. D'une part, il est constant que le marché en litige a été conclu et que le requérant n'est pas des personnes qui ont un intérêt à conclure ce contrat. D'autre part, s'il a introduit une requête au fond contre la délibération approuvant le plan de révision du zonage d'assainissement de la commune, à laquelle il fait référence aux termes de son recours, il ne peut être regardé comme ayant ainsi, à la date de la présente ordonnance, introduit une requête au fond en lien suffisant avec sa requête en référé. Enfin, il ne se prévaut pas davantage explicitement d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

3. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 10 janvier 2023.

La juge des référés,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.