Mootness of Deportation Order Challenge After Abrogation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request sought the annulment of an order compelling an individual to leave the territory, which was challenged shortly after the authority responsible issued a subsequent order abrogating the initial decision. The court determined that because the challenged order was repealed and its provisions, including the deportation and non-admission notification, had not been executed, the claims for annulment and injunction had become moot, leading to a decision of no need to proceed on those points, while granting provisional legal aid and ordering the State to pay the applicant's counsel a specified sum under specific conditions related to final legal aid admission and the waiver of the state's contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Deportation Order Challenge After Abrogation: The court determined that because the challenged order was repealed and its provisions, including the deportation and non-admission notification, had not been executed, the claims for annulment and injunction had become moot, leading to a decision of no need to proceed on those points, while granting provisional legal aid and ordering the State to pay the applicant's counsel a specified sum under specific conditions related to final legal aid admission and the waiver of the state's contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to authorize the designated magistrate to rule by order, including constating no need to rule on the request.
Cited in the operative part for ordering the payment of a sum to the lawyer.
Cited in the operative part for ordering the payment of a sum to the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er janvier 2023 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, la préfète du Gard conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 3 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () ; 3) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() ; 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
3. Par un arrêté en date du 3 janvier 2023 intervenu en cours d'instance, la préfète du Gard a abrogé l'arrêté litigieux du 1er janvier 2023, dont il est constant que les décisions qu'il contient n'ont pas été exécutées. Ainsi les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige et les conclusions en injonction tendant à la suppression sans délai du signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sont devenues sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
4. Il y a lieu dans, les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Galinon de la somme de 1 250 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E:
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Galinon une somme de 1 250 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Galinon et à la préfète du Gard.
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
B. LE FIBLEC
La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2300005