Legislator Jurisprudence & Législation
2300004 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Regularize Filing in Annulment Action

Numéro de cause 2300004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by a mayor not to oppose a prior declaration of works, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing after being formally requested to provide proof of having completed the required notifications to the decision-maker and the permit holder, as stipulated by Article R. 600-1 of the Urban Planning Code, and failed to attach documents establishing the regularity of their property rights, as required by Article R. 600-4, within the prescribed fifteen-day period.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Filing in Annulment Action: 600-1 of the Urban Planning Code, and failed to attach documents establishing the regularity of their property rights, as required by Article R. 600-4, within the prescribed fifteen-day period.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision droit à la propriété annulation de la naturalisation retrait de la requête effets d'un arrêt d'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The rejection of the request is the final order, but it does not explicitly cite the substantive legal ground used for the rejection (which is derived from the reasoning).

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of the manifestly inadmissible request when regularization was not completed, as stated in the reasoning leading to the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision n° DP 079 034 22 X 008 du 28 mars 2022 par laquelle le maire de Bessines ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de la société Squash du Marais.

Par deux lettres du 9 février 2023, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en justifiant que les diligences des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme ont bien été accomplies.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () " Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux et, le cas échéant, d'un recours administratif a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours contentieux et, le cas échéant, son recours administratif à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation.

3. Aux termes de l'article R. 600-4 du même code : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ".

4. En dépit des demandes de régularisation qui lui ont été adressées le 9 février 2023 par le biais de l'application Télérecours et dont il a pris connaissance le même jour, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié des diligences à accomplir dans le cadre des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Poitiers, le 20 décembre 2023

Le président,

Signé

A. JARRIGE

La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,

Signé

G. FAVARD

N°2300004