Jurisdiction Transfer in Deportation Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural order from December 31, 2022, requiring immediate departure from French territory and imposing a two-year re-entry ban, but the court determined it lacked territorial jurisdiction because the petitioner resided in Bobigny (Seine-Saint-Denis) at the time of the decision, making the Tribunal Administratif de Montreuil the competent authority based on articles concerning administrative police decisions and tribunal jurisdictions, thus ordering the transfer of the case file to the appropriate jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 351-3 du même code de justice administrative, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 dudit code; Jurisdiction Transfer in Deportation Order Annulment Case: Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() "et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : () Seine-Saint-Denis () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Montreuil, based on lack of territorial jurisdiction.
Cited as the legal basis for transmitting the file to the competent administrative jurisdiction.
Cited to establish that the case falls under the territorial jurisdiction of a different administrative tribunal.
Cited to establish the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal à titre principal d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du même code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions() "et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : () Seine-Saint-Denis () ".
3. Par un arrêté du 31 décembre 2022, le préfet du Nord a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance du 3 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A au centre de rétention administrative de Lesquin. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, M. A était domicilié 15 René Camier à Bobigny (93000) dans le département de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Namigohar, au préfet du Nord et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Lille, le 17 février 2023.
Le président du tribunal,
Signé
Christophe HERVOUET
Pour expédition conforme,
Le greffier,