Legislator Jurisprudence & Législation
2300004 Généré par l'IA

Dismissal of Inadmissible Administrative Appeal Regarding Driving License Points Deduction

Numéro de cause 2300004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A submission challenging the deduction of three points from a driving license, received by the court on January 2, 2023, was determined to be manifestly inadmissible because the document constituted only an administrative appeal addressed to the Minister of the Interior, not a formal judicial request meeting the requirements of the Code of Administrative Justice regarding the statement of facts, legal arguments, and specific claims required to initiate proceedings before the court. Consequently, the court rejected the submission based on the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Dismissal of Inadmissible Administrative Appeal Regarding Driving License Points Deduction: Consequently, the court rejected the submission based on the provision allowing presidents of judgment divisions to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de permis de conduire demande en justice exigences de forme infraction légère à la LCR amende fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the basis for rejecting the submissions because they were manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Des pièces, enregistrées le 2 janvier 2023, ont été déposées par Mme A concernant le retrait de 3 points au capital de points affecté à son permis de conduire.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.

3. Aux termes de son courrier daté du 1er janvier 2023, reçu le 2 janvier 2023 au greffe du tribunal et enregistré sous le n° 2300004, Mme A informe le ministre de l'intérieur qu'elle " conteste le solde de [s]on permis de conduire et demande l'annulation du retrait de 3 points et la récupération du point de l'infraction du 04/09/2020 ".

4. Par suite, ce courrier du 1er janvier 2023 constitue un simple un recours administratif gracieux adressé au ministre de l'intérieur pour contester le solde de points affecté à son permis de conduire révélé par la décision 48 du 25 novembre 2022 et le relevé d'information intégral la concernant. Un tel recours gracieux ne peut être présenté que devant l'auteur de l'acte contesté, à savoir le ministre de l'intérieur , et ne peut, en tant que tel, constituer une requête au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que les pièces transmises au tribunal par Mme A sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les productions de Mme A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Rennes, le 2 février 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.