Stay Application Dismissed in Expulsion and Return Ban Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent stay of an administrative order requiring immediate departure from the French territory and imposing a one-year return ban, alleging incompetence, lack of reasoning, and a grave and manifest violation of their right to private and family life. The court rejected the application because the petitioner failed to produce any relevant or substantiated evidence to support the claims of serious and manifestly illegal harm regarding the expulsion and return ban, leading to the dismissal of all conclusions of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Stay Application Dismissed in Expulsion and Return Ban Case: The court rejected the application because the petitioner failed to produce any relevant or substantiated evidence to support the claims of serious and manifestly illegal harm regarding the expulsion and return ban, leading to the dismissal of all conclusions of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the claimant's requests in their entirety because the claim was manifestly unfounded.
This article governs the imposition of costs, which was requested by the applicant (though the final dispositive does not explicitly rule on costs against the State, the initial request cites this article).
This procedural article was cited for the transmission of a copy of the order to the Minister of the Interior.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er janvier 2023, M. A C B, représenté par Me Ekeu, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de retour pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence et d'un défaut de motivation ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant malgache né le 25 mars 2002 à Ambaja (Madagascar), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. M. B ne produit aucune pièce pertinente à l'appui de sa requête et ne fait état d'aucun élément circonstancié. Dans ces conditions, M. B est manifestement infondé à soutenir que la décision d'éloignement et la décision d'interdiction de retour en litige portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées dans leur totalité en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 2 janvier 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,