Withdrawal of Liquor License Application After Interim Authorization Granted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the administrative rejection of a third-category liquor license application and to compel the prefect to issue the authorization, but subsequently filed a memorandum on March 12, 2024, stating a full and unconditional withdrawal of the entire application. The court, citing the authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which permits the president of the administrative tribunal to take note of such withdrawals via order, ruled to formally acknowledge the withdrawal of the application, noting that a subsequent decision had, in the interim, already granted the requested authorization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Liquor License Application After Interim Authorization Granted: The court, citing the authority under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice which permits the president of the administrative tribunal to take note of such withdrawals via order, ruled to formally acknowledge the withdrawal of the application, noting that a subsequent decision had, in the interim, already granted the requested authorization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally grants acknowledgment of the withdrawal of the appeal, which is the main operative part of the order.
This procedural rule grants the President the authority to formally acknowledge withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2023, M. B A, dirigeant de la société Hache Lor, représenté par Me Berry, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le sous-préfet de Forbach-Boulay-Moselle a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter une licence de troisième catégorie ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer ladite autorisation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait savoir que par une décision du 1er décembre 2023, il a accordé l'autorisation d'exploiter un débit de boissons alcoolisés de troisième catégorie.
Par une lettre du 26 février 2024, le tribunal a, en application des dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la société Hache Lor et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 13 mars 2024.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,