Legislator Jurisprudence & Législation
2300002 Généré par l'IA

Provident Institution Withdrawal Delay Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2300002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant challenged the delay by a provident institution in processing their request for a lump-sum withdrawal from a retirement savings plan, initiated in late 2022. The court determined that the dispute concerned the execution of a private law contract with a provident institution, which falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the application as being manifestly brought before an incompetent jurisdiction under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R222-1 du code de justice administrative; Provident Institution Withdrawal Delay Jurisdiction Dispute: The court determined that the dispute concerned the execution of a private law contract with a provident institution, which falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, and therefore dismissed the application as being manifestly brought before an incompetent jurisdiction under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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fonds d'épargne résolution du contrat contrat de droit administratif compétence en matière de trust mise à la retraite objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R222-1 du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the application due to the manifest lack of jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2023, Mme B A conteste la gestion d'un plan d'épargne retraite par la CCPMA Prévoyance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ()"

2. Mme A se plaint du délai qu'elle estime abusif du traitement par la CCPMA Prévoyance de sa demande de sortie en capital d'un plan d'épargne retraite effectuée le 29 octobre 2022. Le litige soulevé par la requête de Mme A, qui concerne l'exécution d'un contrat de droit privé passé avec une institution de prévoyance, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier le 18 janvier 2023.

Le président,

J-P Gayrard

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie en qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 18 janvier 2023,

La greffière,

B. Flaesch

2300002