Neighbor Property Dispute Exclusion from Administrative Expertise Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners sought the summary designation of an expert by the administrative judge under Article R. 531-1 of the Code of Administrative Justice to quantify alleged aesthetic, moral, and financial harm resulting from a neighbor's new construction, which they claimed obstructed their view and overlooked their pool. The court dismissed the request because the measure sought—the designation of an expert to establish facts related to a dispute exclusively between private neighbors concerning alleged visual nuisances and property devaluation, which falls under private law remedies and is outside the scope of administrative review regarding planning permissions—was not demonstrated to be useful for resolving a future dispute against a public administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 531-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée; Neighbor Property Dispute Exclusion from Administrative Expertise Request: 531-1 of the Code of Administrative Justice to quantify alleged aesthetic, moral, and financial harm resulting from a neighbor's new construction, which they claimed obstructed their view and overlooked their pool. The court dismissed the request because the measure sought—the designation of an expert to establish facts related to a dispute exclusively between private neighbors concerning alleged visual nuisances and property devaluation, which falls under private law remedies and is outside the scope of administrative review regarding planning permissions—was not demonstrated to be useful for resolving a future dispute against a public administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly states the final order to dismiss the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2023, M. et Mme B et A C demandent au juge des référés de désigner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, un expert aux fins de constater les préjudices esthétiques, moraux et financiers résultant pour eux de la construction d'une maison d'habitation par leur voisin.
Ils soutiennent que la construction de leur voisin occulte leur séjour et a une visibilité immédiate sur leur piscine, ce qui dévalorise leur propriété.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix ".
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, peut prescrire une mesure de constat contradictoire, c'est à la condition qu'elle soit utile à la résolution d'un litige avec une administration.
3. Il résulte de l'instruction que la demande de M. et Mme C tend exclusivement à la désignation d'un expert afin de constater les conséquences d'un conflit l'opposant à leurs voisins, sans que ne soit remise en cause une quelconque décision administrative. Les préjudices invoqués relèvent par ailleurs exclusivement de la réserve des droits rappelée à l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme, qui échappe à l'appréciation de l'autorité administrative en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de l'utilité du constat qu'ils réclament pour résoudre un conflit devant la juridiction administrative. Il s'ensuit que leurs conclusions tendant à la désignation d'un expert ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C.
Fait à Nîmes, le 4 janvier 2023.
Le juge des référés,
J. ANTOLINI
La République mande à la préfète du Gard en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.