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2300001 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Annulment Mooted by Subsequent Administrative Action

Numéro de cause 2300001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision dated November 24, 2022, which invalidated their driving license due to zero points and ordered its surrender. The administrative court determined that, based on an updated record from February 3, 2023, showing the invalidation decision was no longer reflected and the license now held one point, the administrative authority was deemed to have withdrawn the challenged decision, rendering the litigant's annulment request moot, and therefore ruled that there was no need to rule on the petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A; Driving License Invalidation Annulment Mooted by Subsequent Administrative Action: The administrative court determined that, based on an updated record from February 3, 2023, showing the invalidation decision was no longer reflected and the license now held one point, the administrative authority was deemed to have withdrawn the challenged decision, rendering the litigant's annulment request moot, and therefore ruled that there was no need to rule on the petition.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire recours en annulation en droit de l'Union autorité administrative procédure de nullité et renonciation effets d'un arrêt d'annulation révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B A.

This order declares that there is no longer any need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the administrative tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 2 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 24 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Il résulte du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire du requérant daté du 3 février 2023 et versé au dossier par l'administration, que la décision ministérielle 48 SI du 24 novembre 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul n'y figurent plus et que le permis de conduire de l'intéressé est crédité d'un solde d'un point. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme ayant retiré la décision, laquelle a donc disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 24 novembre 2022 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 12 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,