Legislator Jurisprudence & Législation
2300001 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Upheld Despite Cohabitation Claim

Numéro de cause 2300001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the suspension of a prefectural order mandating his departure from French territory and imposing a two-year re-entry ban, arguing the decision violated provisions concerning foreigners' residency rights due to his long-term cohabitation with a regularly situated Haitian national and mother of a child, and his two-year presence in France. The court rejected the request for suspension because the evidence did not establish the reality of the alleged cohabitation, noting the parties lived in different countries for twelve years and their children were schooled in South America, and considering the litigant's very recent arrival in France and lack of established ties abroad; consequently, no ground raised created a serious doubt as to the legality of the contested decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Prefectural Departure Order Upheld Despite Cohabitation Claim: The court rejected the request for suspension because the evidence did not establish the reality of the alleged cohabitation, noting the parties lived in different countries for twelve years and their children were schooled in South America, and considering the litigant's very recent arrival in France and lack of established ties abroad; consequently, no ground raised created a serious doubt as to the legality of the contested decision.

Mots-clés

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départ du pays expulsion préfectorale séparation de corps interdiction d'entrée concubinage non déclaré suspension de l'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order rejecting the appellant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the preamble of the appellant's request as the legal basis for seeking a stay of execution.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. B A, représenté par Maître Tolassy-Saulo Aurelie, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,

1°) de suspendre l'arrêté du 17 novembre 2022 du préfet délégué de Saint-Martin portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et avec interdiction de retour d'une durée de deux ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment qu'il vit en concubinage depuis 2008 avec une ressortissante haïtienne en situation régulière mère d'un enfant de dix ans et est lui-même présent sur le territoire français depuis deux ans ;

- pour les mêmes raisons, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 30 décembre 2022 sous le numéro 2200139 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En outre, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. M. A, de nationalité haïtienne, né le 25 août 1975 à Aquin (Haïti), déclare être entré régulièrement sur la partie néerlandaise de l'île de Saint-Martin en janvier 2008. S'il se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis deux ans et d'un concubinage ancien avec Mme D, il n'établit, par les pièces versées au dossier, ni la réalité du concubinage allégué, les intéressés ayant résidé pendant douze ans dans deux pays différents et leurs enfants communs étant scolarisés en Amérique du Sud, à savoir en Guyane française. Par ailleurs, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'intéressé a vécu jusqu'à ses 33 ans dans son pays d'origine, où il n'est pas établi qu'il ne possèderait plus d'attaches familiales, et, d'autre part, que son arrivée sur le territoire français présente un caractère très récent. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des différentes décisions attaquées composant l'arrêté préfectoral contesté.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que les conclusions de M. A aux fins de suspension de l'exécution des décisions attaquées doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de Guadeloupe.

Rendu public par mise à disposition, le 9 janvier 2023.

Le juge des référés,

Signé :

O. C

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière en chef,

Signé :

M-L Corneille