Company v. National Office (Jurisdiction Transfer)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a decision by a national office imposing a special contribution and the rejection of its administrative appeal, along with a declaration of non-liability or a reduction of the charge. The Administrative Tribunal of Paris, invoking articles R. 351-3 and R. 312-16 of the Code of Administrative Justice, reasoned that jurisdiction for disputes concerning this special contribution, established under labor code articles, lies with the administrative tribunal in the district where the offense was noted. Since the underlying offense was noted in Haute-Savoie, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble, as the Paris tribunal lacked territorial competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 221-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, Article R. 312-16 du même code; Company v. National Office (Jurisdiction Transfer): The Administrative Tribunal of Paris, invoking articles R. 351-3 and R. 312-16 of the Code of Administrative Justice, reasoned that jurisdiction for disputes concerning this special contribution, established under labor code articles, lies with the administrative tribunal in the district where the offense was noted. Since the underlying offense was noted in Haute-Savoie, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Grenoble, as the Paris tribunal lacked territorial competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Grenoble.
This article provides the general legal basis for transferring a case to the competent jurisdiction.
This article establishes the territorial jurisdiction for disputes concerning the special contribution, justifying the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022 la société AB, représentée par Me Barlatier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 18 250 euros au titre de la contribution spéciale, ensemble la décision du 30 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de la décharger des contributions mises à sa charge et d'enjoindre à l'OFII de lui restituer les sommes versées ;
3°) à titre subsidiaire de minorer le montant de la contribution spéciale à la somme totale de 3 650 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes de l'article R. 312-16 du même code : " Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'infraction à l'origine de la décision attaquée a été constatée le 30 juin 2021 par les services de l'inspection du travail de la Haute-Savoie. Par conséquent, en application des dispositions précitées et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de la société AB à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société AB est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Grenoble et à la société AB.
Fait Paris, le 4 avril 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1
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