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2227233 Généré par l'IA

Employee v. French High School in Tokyo: Jurisdiction over Foreign Contract Dispute

Numéro de cause 2227233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An employee of an international French high school in Tokyo filed a petition alleging harassment and discrimination by the employer, but the Administrative Tribunal of Paris dismissed the application because the employee's indefinite-term contract, signed in 2018, explicitly stipulated that it was governed by Japanese law and that any disputes regarding its execution must be brought before the labor courts of Tokyo, making the French administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear this individual labor dispute involving an agent under a non-French law contract.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Employee v. French High School in Tokyo: Jurisdiction over Foreign Contract Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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contrat international litiges du travail contrat de droit administratif juridiction consulaire licenciement ou résiliation de contrat droit de la fonction publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This article explicitly orders the rejection of the claim, which is the final order of the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to reject claims that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, justifying the decision to reject the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. C A B, enseignant au lycée français international de Tokyo, fait état, devant le tribunal, des faits de harcèlement et de discrimination dont il est victime de la part de son employeur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Il résulte des stipulations du contrat de travail à durée indéterminée de l'intéressé, signé le 31 août 2018, notamment celles des articles 15 et 16, que ledit contrat est soumis à la législation japonaise et que tout contentieux relatif à son exécution est porté devant les tribunaux du travail de la ville de Tokyo. Il en résulte que le litige individuel soulevé par la présente requête, qui oppose un agent titulaire d'un contrat de droit local non régi par le droit français et son employeur, ne relève pas de la juridiction administrative française mais des juridictions locales compétentes. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.

Fait à Paris, le 25 janvier 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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