Applicant v. CNAPS (Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of the implicit rejection by the regional accreditation and control commission of the National Council for Private Security Activities (CNAPS) of her request for a professional card and an order for the CNAPS to issue it. The court determined that while disputes concerning the issuance of professional cards for private security activities fall under professional legislation as per article R. 312-10 of the administrative justice code, the location of professional practice is not always determinable, thus invoking article R. 312-1, which dictates jurisdiction based on the seat of the authority that made the decision. Since the contested decision was made by the territorial delegate whose seat is in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), the court ruled that jurisdiction lies with the administrative tribunal of Montreuil and ordered the transfer of the case file accordingly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative; Applicant v. CNAPS (Jurisdiction): The court determined that while disputes concerning the issuance of professional cards for private security activities fall under professional legislation as per article R. 312-10 of the administrative justice code, the location of professional practice is not always determinable, thus invoking article R. 312-1, which dictates jurisdiction based on the seat of the authority that made the decision. Since the contested decision was made by the territorial delegate whose seat is in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), the court ruled that jurisdiction lies with the administrative tribunal of Montreuil and ordered the transfer of the case file accordingly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enacts the final order transmitting the case file to another administrative tribunal based on jurisdictional rules.
This article provides the general legal basis for the court to transmit the file to another competent jurisdiction.
This article is cited in the reasoning as the applicable rule for determining territorial jurisdiction when the place of professional exercise is not determined, justifying the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. "
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.() "
3. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () "
4. Mme B conteste la décision par laquelle le délégué territorial Ile-de-France du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte professionnelle. Si les litiges relatifs aux décisions du CNAPS concernant la délivrance de cartes professionnelles aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le lieu d'exercice des personnes sollicitant de telles délivrances n'est pas toujours déterminé. En ce cas, ce sont les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative qui trouvent à s'appliquer.
5. Il ressort des pièces du dossier que l'auteur de la décision attaquée a son siège à Aubervilliers, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, ce litige relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et Mme A B.
Fait Paris, le 4 avril 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2227231 / 12-1st