Applicant v. Collection Notices for Civil Judgment Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant contested collection notices issued on October 5, 2022, for costs associated with executing two prior judgments rendered by civil courts in Reims and Troyes, which had ordered the applicant to pay disbursement fees. The Administrative Court rejected both related applications, reasoning that the collection notice was inextricably linked to the underlying judicial proceedings and civil court judgments, thus making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the matter pursuant to Article R. 222-1 (2°) of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Collection Notices for Civil Judgment Costs: The Administrative Court rejected both related applications, reasoning that the collection notice was inextricably linked to the underlying judicial proceedings and civil court judgments, thus making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to rule on the matter pursuant to Article R. 222-1 (2°) of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to justify the rejection of the request because the administrative court was manifestly incompetent to hear the case.
This article constitutes the operative part of the order, explicitly rejecting the requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022 sous le numéro 2227227, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal le titre de perception émis à son encontre le 5 octobre 2022 relatif aux sommes dues au titre de l'exécution de deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Reims le 17 mai 2016 et par le tribunal de grande instance de Troyes le 25 février 2019 le condamnant au paiement de frais de débours.
II- Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022 sous le numéro 2226777, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal le titre de perception émis à son encontre le 5 octobre 2022 relatif aux sommes dues au titre de l'exécution de deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Reims le 17 mai 2016 et par le tribunal de grande instance de Troyes le 25 février 2019 le condamnant au paiement de frais de débours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu d'y statuer par une même ordonnance.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
3. Le titre en litige se rapporte au recouvrement de créances trouvant leur fondement dans des condamnations prononcées à l'encontre de M. A à l'issue d'une procédure judiciaire. Le titre de perception émis le 5 octobre 2022, qui se réfère expressément à des décisions du tribunal de grande instance de Reims et du tribunal d'instance de Troyes, n'est pas détachable de la procédure suivie devant l'autorité judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 24 août 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 2226777/12-1