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2227216 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Adult Disability Allowance Appeals

Numéro de cause 2227216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the commission responsible for the rights and autonomy of disabled persons (CDAPH) rejecting their administrative appeal against a refusal to grant the allowance for disabled adults (AAH). The court dismissed the request, ruling that under the relevant legal provisions, disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial court (juge judiciaire), not the administrative court, and therefore the case was brought before an incompetent jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction Over Adult Disability Allowance Appeals: The court dismissed the request, ruling that under the relevant legal provisions, disputes concerning the AAH fall under the jurisdiction of the judicial court (juge judiciaire), not the administrative court, and therefore the case was brought before an incompetent jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
gestion des prestations d'invalidité autonomie administrative recours en annulation en droit de l'Union discrimination fondée sur un handicap aggravation de l'atteinte à la santé compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapées (AAH).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle du juge judiciaire. En conséquence, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 10 janvier 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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