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2227211 Généré par l'IA

Municipality Parking Permit Refusal Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2227211
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipality's decision refusing the issuance of a residential parking permit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to do so by the registry, the litigant failed to submit the challenged administrative decision or justify its absence within the allotted timeframe, which constitutes a failure to satisfy the procedural requirement for filing a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée; Municipality Parking Permit Refusal Annulment Dismissed for Procedural Non-Compliance: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, despite being formally requested to do so by the registry, the litigant failed to submit the challenged administrative decision or justify its absence within the allotted timeframe, which constitutes a failure to satisfy the procedural requirement for filing a petition.

Mots-clés

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obligation de créer des places retrait de l'autorisation condition de recevabilité qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the Tribunal used the power granted by this article to reject the manifestly inadmissible application via an order.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

The application was rejected because it did not comply with the requirement to attach the contested decision, as stipulated in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la ville de Paris portant refus de sa demande de délivrance d'une carte de stationnement résidentiel à son adresse domiciliaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 4 janvier 2023 et dont il a accusé réception le 5 janvier 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti ni même à ce jour, produit la décision attaquée portant refus de carte de stationnement et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 21 mars 2023.

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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