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2227206 Généré par l'IA

Labor Inspector's Claim for Retroactive Allowance Increase and Reclassification Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2227206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A civil servant, employed as a labor inspector and assigned to a control agent position, sought an order compelling the Minister of Labor to retroactively apply an increased base component of the IFSE allowance (to 9,000 euros) for 2020 and 2021 based on a posting to the Paris region, and to reclassify their position into Group 2 of the RIFSEEP scheme. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application sought only injunctions for payment and reclassification without including any conclusions for the annulment of a prior administrative decision, which is required under the Code of Administrative Justice for claims seeking the payment of a sum of money.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 421-1 code de justice administrative; Labor Inspector's Claim for Retroactive Allowance Increase and Reclassification Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application sought only injunctions for payment and reclassification without including any conclusions for the annulment of a prior administrative decision, which is required under the Code of Administrative Justice for claims seeking the payment of a sum of money.

Mots-clés

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agent administratif fonctionnaire annulation civile inspection du travail adaptation des rémunérations renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible via ordinance.
Art. R. 421-1 code de justice administrative
Cited, in conjunction with Art. R. 222-1, to determine the inadmissibility of the request because it sought an injunction without prior administrative decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible via ordinance.

Art. R. 421-1 code de justice administrative

Cited, in conjunction with Art. R. 222-1, to determine the inadmissibility of the request because it sought an injunction without prior administrative decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre au ministre du travail de lui attribuer la hausse du socle de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE), pour les années 2020 et 2021, porté à

9 000 euros, et de procéder à la révision du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) du poste d'agent de contrôle afin de le faire passer en groupe 2.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, fonctionnaire, est titulaire du grade d'inspecteur de travail et occupe le poste d'agent de contrôle. En décembre 2018, à l'issue de sa titularisation, elle a été affectée à l'unité de contrôle de Creil, dans l'Oise. En application du RIFSEEP, le socle du groupe 3 de l'IFSE lui a été attribué, soit une somme de 7 135 euros par an. En mars 2022, elle a sollicité sa mobilité et a été affectée au sein de l'unité de contrôle du 16e arrondissement de Paris. Suite à sa mobilité, elle estime devoir bénéficier de la hausse du socle de l'IFSE des inspecteurs du travail affectés sur un poste d'agent de contrôle en Ile-de-France, porté à

9 000 euros, en application de l'instruction du 15 mai 2018 relative à la poursuite de la mise en place du RIFSEEP au sein des ministères sociaux. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'enjoindre au ministre du travail de lui attribuer la hausse du socle du RIFSEEP pour les années 2020 et 2021, et de procéder à la révision du poste d'agent de contrôle tenu par des inspecteurs du travail en groupe 2.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () "

3. Dans sa requête, Mme A se borne à demander au tribunal d'enjoindre au ministre du travail de lui attribuer la hausse du socle de l'IFSE, pour les années 2020 et 2021, porté à 9 000 euros, et de procéder à la révision du RIFSEEP du poste d'agent de contrôle afin de le faire passer en groupe 2. La requête contient ainsi deux demandes d'injonction à titre principal et ne contient aucune conclusion aux fins d'annulation d'une décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 29 mars 2023.

Le vice-président de la 5ème section,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /5-2