Dismissal for Failure to Cure Procedural Irregularity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a public finance revenue notice for a minor amount, but the court rejected the application via an order because the initial request was not accompanied by the required number of copies, constituting an irregularity curable under the Code of Administrative Justice. The court's registry had formally notified the petitioner to regularize the submission within fifteen days, warning of the consequences of failure, but since the petitioner failed to provide the necessary copies by the deadline, the request was dismissed as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing the rejection of non-regularized filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-3 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Cure Procedural Irregularity: The court's registry had formally notified the petitioner to regularize the submission within fifteen days, warning of the consequences of failure, but since the petitioner failed to provide the necessary copies by the deadline, the request was dismissed as manifestly inadmissible pursuant to the provisions allowing the rejection of non-regularized filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the rejection of the application as manifestly inadmissible following failure to regularize.
The failure to comply with this article regarding the required copies led to the inadmissibility procedure.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de recette n°226830596066000 émis le 16 décembre 2022 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris pour un montant de 20, 70 euros.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les présidents de formations de jugement peuvent par ordonnances : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (). ".
2. Selon les dispositions de l'article R. 411-3 du code de justice administrative, les requêtes doivent être accompagnées d'une copie à peine d'irrecevabilité.
3. En l'espèce, Mme A a introduit la présente requête sans qu'elle soit accompagnée du nombre de copies requises par les dispositions précitées du code de justice administrative. Le greffe du tribunal l'a invitée, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 janvier 2023 qui lui a été régulièrement notifiée le 6 janvier suivant et retournée au greffe du tribunal avec la mention " pli avisée et non réclamée " à régulariser sa requête en fournissant une copie de sa requête, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre. Mme A a, en outre, été avisée des conséquences de son éventuelle carence. Toutefois, l'intéressée n'a pas régularisé sa requête à ce jour et, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter celle-ci par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 7 février 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2227203/6-1