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2227202 Généré par l'IA

Hospital Fee Recovery Attachment Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2227202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to annul a third-party attachment order issued by the specialized public finance directorate on behalf of a public hospital for the recovery of a daily hospital fee. The court dismissed the request, ruling that under the relevant provisions governing the contestation of recovery proceedings for non-fiscal debts of public health establishments, disputes concerning the regularity of a recovery act, such as a third-party attachment, must be brought before the enforcement judge, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the matter.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Hospital Fee Recovery Attachment Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request, ruling that under the relevant provisions governing the contestation of recovery proceedings for non-fiscal debts of public health establishments, disputes concerning the regularity of a recovery act, such as a third-party attachment, must be brought before the enforcement judge, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the matter.

Mots-clés

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procédure de séquestre recouvrement de créances objet du litige émolument administratif établissement hospitalier public procédure d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this article to reject the claim as manifestly falling outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 25 août 2022 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) en vue du recouvrement de la somme de 240 euros en règlement d'un forfait journalier hospitalier ;

2°) de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution ".

3. La requête de M. A tend à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur émise à son encontre le 25 août 2022 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) en vue du recouvrement de la somme de 240 euros en règlement d'un forfait journalier hospitalier. Ainsi, le requérant soulève un litige relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'un établissement public de santé qui, en application des dispositions précitées, relève du juge de l'exécution. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 22 février 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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