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2227201 Généré par l'IA

Hospital Fee Annulment Request Based on Third-Party Malice Dismissed

Numéro de cause 2227201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an executive title for €19.61 issued by the public hospital assistance concerning a two-day hospitalization, arguing that the hospitalization resulted from a neighbor's malice and was forced, which is a claim that does not impact the legality of the title or the principle of the debt itself. The court dismissed the request because the sole argument presented was inoperative regarding the regularity of the challenged executive title and the underlying obligation to pay, leading to the application of the administrative justice code provision allowing the summary rejection of requests based only on inoperative or manifestly unfounded arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Hospital Fee Annulment Request Based on Third-Party Malice Dismissed: The court dismissed the request because the sole argument presented was inoperative regarding the regularity of the challenged executive title and the underlying obligation to pay, leading to the application of the administrative justice code provision allowing the summary rejection of requests based only on inoperative or manifestly unfounded arguments.

Mots-clés

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licenciement administratif émolument administratif prétention de tiers obligation de paiement annulation du contrat principe de la légalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for rejecting the request because it contained only inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n°227106653047000 émis le 18 décembre 2022 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris d'un montant de 19, 61 euros et relatif à sa prise en charge à l'hôpital Lariboisière du 25 au 26 novembre 2022.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En l'espèce, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire n°227106653047000 émis le 18 décembre 2022 pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris d'un montant de 19, 61 euros et relatif à sa prise en charge à l'hôpital Lariboisière du 25 au 26 novembre 2022.

3. Pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'un titre exécutoire, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance

4. A l'appui de sa demande d'annulation, la requérante soutient que sa prise en charge hospitalière, objet de la créance litigieuse, n'est pas de son fait mais résulte d'une hospitalisation forcée suite à la malveillance d'une de ses voisines. En tout état de cause, ce moyen est sans incidence sur la régularité du titre contesté et le principe de la dette de 19, 61 euros que la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique - hôpitaux de Paris lui demande de régler. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen inopérant et n'a pas été complétée par un mémoire explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 7 avril 2023.

Le président de la 6ème section,

Y. Marino

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1