Petitioner's Appeal Against University Exclusion Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university disciplinary section's decision from October 25, 2022, imposing a permanent exclusion from all public higher education institutions. The court, invoking administrative justice procedural rules, ruled that the petition was manifestly inadmissible because it failed to present any arguments or grounds, despite a request from the court clerk to rectify the deficiency after the appeal deadline had passed, leading to the dismissal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Petitioner's Appeal Against University Exclusion Dismissed for Lack of Grounds: The court, invoking administrative justice procedural rules, ruled that the petition was manifestly inadmissible because it failed to present any arguments or grounds, despite a request from the court clerk to rectify the deficiency after the appeal deadline had passed, leading to the dismissal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the request.
Cited as the legal basis under which the President of the judgment panel can dismiss manifestly inadmissible requests by order.
Cited in the reasoning to establish that the applicant failed to state any grounds for the request, which contributed to the manifest inadmissibility leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, M. B A C doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la section disciplinaire de l'université Sorbonne Nouvelle a prononcé à son égard une exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. A supposer que M. A C puisse être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 25 octobre 2022 de la section disciplinaire de l'université Sorbonne Nouvelle, sa requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen, et ce, en dépit de la demande adressée par le greffe du tribunal le 10 janvier 2023 et alors que le délai de recours est expiré. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.O R D O N N E :Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Paris, le 26 janvier 2024.Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2227196/1-3