Dismissal for Manifest Inadmissibility Due to Lack of Supporting Documents and Unclaimed Regularization Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA filing submitted to the administrative court lacked all supporting documents required by the Code of Administrative Justice, specifically the challenged act and necessary attachments. The court, referencing its authority to reject manifestly inadmissible requests, had previously sent a regularization request to the filer's indicated address, which was returned as undeliverable ("NPAI"). Because the applicant failed to rectify the deficiencies within the allotted time after the notification attempt, the court concluded the request was manifestly inadmissible under the rules governing proper filing procedures and dismissed the case via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal for Manifest Inadmissibility Due to Lack of Supporting Documents and Unclaimed Regularization Notice: The court, referencing its authority to reject manifestly inadmissible requests, had previously sent a regularization request to the filer's indicated address, which was returned as undeliverable ("NPAI"). Because the applicant failed to rectify the deficiencies within the allotted time after the notification attempt, the court concluded the request was manifestly inadmissible under the rules governing proper filing procedures and dismissed the case via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order rejecting the request.
The rejection of the request is grounded on the President's power under this article to reject manifestly inadmissible requests.
This is a procedural order regarding notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2022, de la société Fréderic Chapron, dont le dossier ne comporte aucune pièce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (..) ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. La demande de régularisation qui a été adressée, par le greffe du tribunal, le 18 janvier 2023, à l'adresse indiquée par la société requérante est revenue au tribunal portant la mention "NPAI" pour n'habite pas à l'adresse indiquée. Elle doit, dès lors, être regardée comme notifiée dès la date de sa présentation à la société Fréderic Chapron qui n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la requête, la décision attaquée ainsi que les pièces jointes, ni justifié de l'impossibilité de les produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Frederic Chapron est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Frederic Chapron.
Fait à Paris, le 22 février 2023.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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