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2227177 Généré par l'IA

Hospital Fee Seizure Annulment and Damages Claim Inadmissibility

Numéro de cause 2227177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of administrative seizures for hospital fees, reimbursement of bank fees, and damages for alleged medical secrecy violations and abuse of dominant position during hospitalization. The court ruled the claims for annulment of the seizures were inadmissible because challenges related to the recovery of non-tax debts owed to public health establishments, such as administrative seizures, fall under the exclusive jurisdiction of the execution judge within the judicial order, not the administrative judge. Furthermore, the indemnification claims were deemed inadmissible because the litigant failed to demonstrate having first submitted a prior request for compensation to the public establishment, leading to the rejection of the entire application under procedural rules for manifestly inadmissible or incompetent claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° et 4° du code de justice administrative; Hospital Fee Seizure Annulment and Damages Claim Inadmissibility: The court ruled the claims for annulment of the seizures were inadmissible because challenges related to the recovery of non-tax debts owed to public health establishments, such as administrative seizures, fall under the exclusive jurisdiction of the execution judge within the judicial order, not the administrative judge. Furthermore, the indemnification claims were deemed inadmissible because the litigant failed to demonstrate having first submitted a prior request for compensation to the public establishment, leading to the rejection of the entire application under procedural rules for manifestly inadmissible or incompetent claims.

Mots-clés

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émoluments administratifs recouvrement de créances ordre de saisie méconnaissance des règles de compétence établissement hospitalier public responsabilité hospitalière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° et 4° du code de justice administrative

The court used these provisions to dismiss all conclusions of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre aux fins de recouvrement, au profit du Groupement hospitalier universitaire (GHU) Paris, de frais hospitaliers ;

2°) d'ordonner le remboursement des frais bancaires mis à sa charge ;

3°) de condamner le GHU Paris - site Henry Ey à lui verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices résultant de la violation du secret médical et des comportements constitutifs d'un " abus de position dominante " dont elle estime avoir été victime pendant son hospitalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation des saisies à tiers détenteur :

2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ".

3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. ".

4. Il ressort de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements de santé est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond.

5. Les sommes sur lesquelles portent les saisies administratives à tiers détenteur émises à l'encontre de Mme A correspondent à des créances non fiscales d'un établissement de santé. Comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours dirigés contre de tels actes de recouvrement.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. En l'espèce, la requérante ne justifie pas avoir formé auprès du GHU Paris une demande indemnitaire préalable. Dès lors, ses conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 2° et du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Paris, le 19 avril 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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