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2227168 Généré par l'IA

Vehicle Impoundment Fee Dispute: Jurisdiction Over Judicial Police Operations

Numéro de cause 2227168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the restitution of vehicle impoundment and storage fees incurred after their vehicle was seized on October 5, 2022, and requested the lifting of the impoundment order. The court reasoned that actions related to vehicle impoundment under the traffic code constitute judicial police operations, and therefore, disputes arising from such actions fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading to the dismissal of the petition for manifest lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1; Vehicle Impoundment Fee Dispute: Jurisdiction Over Judicial Police Operations: The court reasoned that actions related to vehicle impoundment under the traffic code constitute judicial police operations, and therefore, disputes arising from such actions fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, leading to the dismissal of the petition for manifest lack of jurisdiction.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae confiscation du véhicule automobile action mobilière émolument administratif taxe d'utilisation de place de parc impropriation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

This order rejects the application because the jurisdiction is incompetent, which corresponds to the application of Article R. 222-1 2° of the Code de justice administrative cited in the reasoning.

Art. R. 222-1

This procedural provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject applications that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B demande au tribunal de lui restituer les sommes mises à sa charge en règlement des frais d'enlèvement et garde de son véhicule, placé à la fourrière le 5 octobre 2022, et d'ordonner la mainlevée de la mise en fourrière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Aux termes de l'article L. 325-1 du code de la route : " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police ou à la réglementation relative à l'assurance obligatoire des véhicules à moteur ou à la réglementation du transport des marchandises dangereuses par route compromettent la sécurité ou le droit à réparation des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique et de leurs dépendances, notamment par les véhicules de transport en commun peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction. ". Aux termes de l'article R. 325-12 du même code : " I. - La mise en fourrière est le transfert d'un véhicule en un lieu désigné par l'autorité administrative ou judiciaire en vue d'y être retenu jusqu'à décision de celle-ci, aux frais du propriétaire de ce véhicule () ". Enfin, aux termes de l'article R. 325-27 de ce code : " Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / -auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d'une opération de police judiciaire tout comme les décisions qui en résultent et qui ne sont pas dissociables d'une telle opération. Dans ces conditions, le litige soulevé par la requête de M. B relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire et échappe ainsi manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 10 janvier 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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