Legislator Jurisprudence & Législation
2227145 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge

Numéro de cause 2227145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative order compelling their departure from French territory, along with an order to issue a residence permit, but the administrative court of Paris, upon reviewing the case, determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in Seine-et-Marne at the time the challenged decision was issued. Consequently, applying the rules governing administrative court jurisdiction for challenges against police measures and specifying the respective jurisdictions, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal in Melun.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: Consequently, applying the rules governing administrative court jurisdiction for challenges against police measures and specifying the respective jurisdictions, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent administrative tribunal in Melun.

Mots-clés

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compétence territoriale décision préfectorale de renvoi recours contre des décisions administratives mesure d'éloignement en droit des étrangers autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the referral of the case file to the administrative tribunal of Melun as the competent jurisdiction.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the delegated magistrate to transmit the case file to the competent jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 décembre 2022 et le 9 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes, enfin, de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Melun : Seine-et-Marne ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 29 décembre 2022, que M. B résidait, à la date de l'arrêté attaqué, à Fontainebleau, dans le département de Seine-et-Marne. Dans ces conditions, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées, de renvoyer le jugement de la requête à ce tribunal.

O R D O N N E:

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M'Bark B, au préfet de Seine-et-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Melun.

Fait à Paris, le 13 février 2023

Le magistrat délégué,

H. C/8