Tax Assessment Challenge Moot Due to Subsequent Full Relief Grant
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the cancellation of income tax and social levy assessments, plus associated penalties, for the years 2007 to 2010. The court determined that since the relevant regional finance directorate subsequently granted the taxpayers a full relief amounting to the total sum contested in the initial claim, the primary conclusions of the request had become moot, leading the court to order that there was no longer any need to rule on the substance of the petition, while also denying the request for the opposing party to cover legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Tax Assessment Challenge Moot Due to Subsequent Full Relief Grant: The court determined that since the relevant regional finance directorate subsequently granted the taxpayers a full relief amounting to the total sum contested in the initial claim, the primary conclusions of the request had become moot, leading the court to order that there was no longer any need to rule on the substance of the petition, while also denying the request for the opposing party to cover legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer reason to rule on the substance of the request due to the subsequent tax relief.
The remaining conclusions of the request were rejected.
The court used this article to justify issuing an order where there is no longer any reason to rule on the request.
Cited regarding the rejection of the request for costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 30 décembre 2022, les époux A représentés, par
Me Foissac, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assortis des intérêts de retard et de majorations mis à leur charge au titre des années 2007 à 2010 pour un montant total en droits de 80 438 euros et 61 520 euros de pénalités;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que les requérants ont bénéficiés d'un dégrèvement à hauteur du quantum du litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
Sur le non-lieu :
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a accordé aux société requérants, un dégrèvement pour un montant total à hauteur de 141 958 euros, soit 80 438 euros en droit et
61 520 euros en pénalités. Par suite, les conclusions de cette requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'octroyer la somme demandée par les intéressés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête des époux A tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 à 2010.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux époux A et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 11 juillet 2023.
La présidente de la 1ère section
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2227123/1-1