Claimant Withdraws Reception Conditions Case, Court Denies Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought provisional legal aid and the annulment of an implicit rejection by the territorial director of the national immigration and integration office concerning the reinstatement of material reception conditions, as well as the payment of the asylum seeker's allowance and reimbursement of legal fees. Subsequently, the claimant formally withdrew the requests for annulment and injunction but maintained the claim for costs. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims, noting that the matter concerning those specific requests was no longer justiciable, and rejected the request for the reimbursement of legal fees under the relevant provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant Withdraws Reception Conditions Case, Court Denies Legal Fees: Subsequently, the claimant formally withdrew the requests for annulment and injunction but maintained the claim for costs. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims, noting that the matter concerning those specific requests was no longer justiciable, and rejected the request for the reimbursement of legal fees under the relevant provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for granting the record of withdrawal of the main claims.
Cited in the rejected claim for costs, but the resulting Article 2 dismisses the claim for costs.
Cited in the rejected claim for costs, but the resulting Article 2 dismisses the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite du 17 décembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 21 juillet 2023, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation personnelle et ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable car le requérant étant informé de la réponse favorable à son recours administratif, la décision implicite n'existait pas.
Par un acte, enregistré le 24 février 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d'instance.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré le 24 février 2024, M. A a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'OFII à verser une somme en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A.
Article 2 : Les conclusions tendant à l'octroi de frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Fauveau Ivanovic et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Fait à Paris, le 28 mars 2024.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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