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2227042 Généré par l'IA

Association and Collective v. Police Prefect on Sound Limits for Demonstrations

Numéro de cause 2227042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Representatives of an association and a collective sought an urgent order to suspend a police prefect's decree limiting amplified sound at weekend gatherings on a specific square to 81 dB(A) at 10 meters from December 17, 2022, to January 15, 2023, arguing it gravely and manifestly violated the freedom to demonstrate. The court rejected the request because the imposed sound limit, intended to reconcile the freedom of demonstration with public order maintenance, was not considered a grave and manifestly illegal infringement on the freedom of assembly, leading to the dismissal of all associated claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Association and Collective v. Police Prefect on Sound Limits for Demonstrations: The court rejected the request because the imposed sound limit, intended to reconcile the freedom of demonstration with public order maintenance, was not considered a grave and manifestly illegal infringement on the freedom of assembly, leading to the dismissal of all associated claims.

Mots-clés

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liberté de réunion et d'association police et ordre public ordre groupé droit d'être entendu protection contre le bruit restriction de droit public à la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request without following the full procedure under Article L. 522-1, as the request was deemed ill-founded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive for the rejection of the request concerning the costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. C F et M. E A D représentant l'association " Imsouhal Azetta " et le collectif " Libérons l'Algérie ", demandent au juge des référés :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 2022-01461 du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de police a décidé qu'à compter du samedi 17 décembre 2022 et jusqu'au dimanche 15 janvier 2023 inclus, les moyens de sonorisation mis en œuvre à l'occasion des rassemblements se tenant sur la place de la République chaque fin de semaine du samedi 9h jusqu'au dimanche 21h00 ne devront pas diffuser de son amplifié à un niveau sonore global supérieur à 81 décibels pondérés A (dB(A)) à une distance de 10 mètres du point d'émission ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'urgence est caractérisée car l'arrêté s'applique au rassemblement régulièrement déclaré du dimanche 1er janvier 2023 de 14h à 18h ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Amat pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre à Paris. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ".

3. Le respect de la liberté de manifestation devant être concilié avec le maintien de l'ordre public, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou lorsqu'elle a connaissance d'appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir lesdits troubles, dont, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public.

4. En l'espèce, l'arrêté n° 2022-01461 pris par le préfet de police le 15 décembre 2022 se borne à limiter, du samedi 17 décembre 2022 jusqu'au dimanche 15 janvier 2023 inclus, les moyens de sonorisation mis en œuvre à l'occasion des rassemblements se tenant sur la place de la République chaque fin de semaine du samedi 9h jusqu'au dimanche 21h00, à un niveau sonore global supérieur de 81 décibels pondérés à une distance de 10 mètres du point d'émission. La limite de 81 décibels imposée par le préfet de police au volume sonore des haut-parleurs utilisés par les organisateurs du rassemblement se déroulant à Paris ne saurait être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, quand bien même, à supposer ces circonstances établies, la manifestation organisée par des iraniens le 30 octobre 2022 à Paris et celle organisée par les kurdes le 24 décembre 2022 n'aurait pas fait l'objet d'une telle limitation du niveau sonore.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. F et M. A D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et à M. E A D.

Fait à Paris, le 30 décembre 202La juge des référés,

N. Amat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.