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2227037 Généré par l'IA

Family vs. Prefect: Moot Emergency Housing Claim, Awarded Costs

Numéro de cause 2227037
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A family, including a three-month-old child, sought an urgent order compelling the prefect to provide emergency accommodation, arguing that their homelessness under difficult weather conditions constituted a serious and manifestly illegal violation of fundamental rights, including the right to emergency housing and the best interests of the child. The court ruled that the request for an injunction had become moot because the applicants had been placed in emergency accommodation the evening before the hearing, but ordered the State to pay the applicants 600 euros to cover their legal costs incurred under the relevant administrative justice article.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Family vs. Prefect: Moot Emergency Housing Claim, Awarded Costs: The court ruled that the request for an injunction had become moot because the applicants had been placed in emergency accommodation the evening before the hearing, but ordered the State to pay the applicants 600 euros to cover their legal costs incurred under the relevant administrative justice article.

Mots-clés

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frais de logement droit au logement intérêt de l'enfant frais administratifs commandement de payer audition de l'enfant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used in the final order (Article 2) to award costs to the applicants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 et 31 décembre 2022, Mme F D, M. C B agissant en leur nom propre et au nom de leur fils mineur, E B, représentés par Me Djemaoun, demandent à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la situation d'urgence est constituée dès lors qu'ils résident dans la rue avec leur fils de trois mois alors que les conditions climatiques sont particulièrement difficiles et qu'en dépit de leurs nombreux appels au 115 ils ne parviennent pas à obtenir d'hébergement d'urgence ;

- la carence de l'administration à les prendre en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'hébergement d'urgence, le droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, à l'intérêt supérieur de l'enfant et la dignité humaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens des requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 31 décembre 2022 à 10 heures 30 en présence de Mme Nguyen, greffière, Mme A a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Djemaoun, représentant les requérants ;

- et les observations de Me Gorse, représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris qui soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête dès lors que les intéressés sont hébergés depuis la soirée du 30 décembre 2022.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction, et notamment du courriel du 31 décembre 2022 de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France versé aux débats, que Mme F D, M. C B et leur enfant mineur, E B sont hébergés depuis la soirée du 30 décembre 2022 au GL Event. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête qui sont devenues sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 600 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D et M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence.

Article 2 : L'Etat versera à Mme D et M. C B une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, M. C B et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 31 décembre 2022.

La juge des référés,

N. A

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2227037/9