Legislator Jurisprudence & Législation
2227036 Généré par l'IA

Family v. Prefect: Moot Emergency Shelter Claim; Legal Costs Awarded

Numéro de cause 2227036
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A family with a newborn, alleging homelessness and urgent need for emergency shelter due to severe weather, sought an injunction against the prefect to compel immediate accommodation and a payment for legal costs. The administrative judge determined that the request for an injunction had become moot because the applicants were housed on the evening of December 30th, as confirmed by official correspondence, leading to the decision not to rule on the primary request but ordering the State to pay the applicants €600 for their legal expenses under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Family v. Prefect: Moot Emergency Shelter Claim; Legal Costs Awarded: The administrative judge determined that the request for an injunction had become moot because the applicants were housed on the evening of December 30th, as confirmed by official correspondence, leading to the decision not to rule on the primary request but ordering the State to pay the applicants €600 for their legal expenses under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de logement frais administratifs commandement de payer état d'urgence procédure d'expulsion frais d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article orders the State to pay a sum to the applicants based on Article L. 761-1 of the administrative justice code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay costs incurred by the applicants.

Article 1er

This article rules that there is no need to rule on the request for an injunction because it has become moot.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 et 31 décembre 2022, Mme E B et M. C F agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure, D F, représentés par Me Djemaoun, demandent à la juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la situation d'urgence est constituée dès lors qu'ils résident dans la rue avec leur fille de trois semaines alors que les conditions climatiques sont particulièrement difficiles et qu'en dépit de leurs nombreux appels au 115 ils ne parviennent pas à obtenir d'hébergement d'urgence ;

- la carence de l'administration à les prendre en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent le droit à l'hébergement d'urgence, le droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, à l'intérêt supérieur de l'enfant et à la dignité humaine.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2022, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que les requérants sont hébergés depuis le 30 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue le 31 décembre 2022 à 10 heures 30 en présence de Mme Nguyen, greffière, Mme A a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Djemaoun, représentant les requérants ;

- et les observations de Me Gorse, représentant le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction, et notamment du courriel du 31 décembre 2022 de la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France versé aux débats, que Mme E B, M. C F et leur enfant mineure, D F, sont hébergés depuis la soirée du 30 décembre 2022 au GL Event. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête qui sont devenues sans objet. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 600 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E B et M. C F tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris de les prendre en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B et M. C F une somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, à M. C F et au ministre de la santé et de la prévention.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 31 décembre 2022.

La juge des référés,

N. A

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2227036/9