Legislator Jurisprudence & Législation
2227024 Généré par l'IA

Social Housing Allowance Overpayment Recovery Waiver and Withdrawal

Numéro de cause 2227024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual filed two administrative appeals challenging a social housing allowance overpayment recovery demand and the rejection of their subsequent administrative appeal by the family allowance fund, but the court consolidated the cases and issued an order because the claimant, through a settlement agreement dated May 11, 2023, formally and unequivocally waived their right to pursue both administrative actions, leading the court to accept the plain and simple withdrawal of the claims pursuant to the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Social Housing Allowance Overpayment Recovery Waiver and Withdrawal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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allocation sociale logement social droit de rétractation gestion de sinistres perception indue d'indemnités de chômage renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the applicant's claims.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the judge to formalize a withdrawal by order.

Article 2

This article mandates the notification of the order to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022 sous le n° 2227024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la contrainte du 5 décembre 2022 de la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris portant sur le remboursement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 993 euros.

II. Par une requête, enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2304332, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la CAF de Paris a rejeté sa contestation d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 993 euros.

Par une ordonnance du 22 mars 2023, le vice-président de section a désigné un médiateur dans ces affaires en application de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier,

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requête nos 2227024 et 2304332 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l'argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par une seule ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

3. Par un protocole transactionnel du 11 mai 2023 dont une copie a été produite le 16 mai 2023 par la caisse d'allocations familiales de Paris, Mme B s'est engagée à renoncer à ses recours contentieux nos 2227024 et 2304332 introduits le 24 décembre 2022 et le 27 février 2023. Il résulte clairement des mentions de ce protocole et de l'absence d'informations ou de remise en cause de ce dernier que Mme B s'est volontairement désistée des conclusions des présentes requêtes. Ce désistement d'action est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 26 mai 2023.

Le vice-président de la 6ème section,

P. Laloye

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2227024/6-2 et 2304332/6-