Dismissal of Parking Permit Annulment for Out-of-City Vehicle Registration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul the rejection of a residential parking permit application was dismissed because the applicant's vehicle was registered outside of Paris, which violates the municipal deliberation requiring the vehicle to be registered in the applicant's name at their principal residence within the city. The court reasoned that since the applicant failed to meet this essential criterion of the relevant regulation, the arguments presented in the application were inoperative or lacked supporting facts, justifying dismissal under the administrative justice code provision allowing for the rejection of such manifestly unfounded or unsupported claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Dismissal of Parking Permit Annulment for Out-of-City Vehicle Registration: The court reasoned that since the applicant failed to meet this essential criterion of the relevant regulation, the arguments presented in the application were inoperative or lacked supporting facts, justifying dismissal under the administrative justice code provision allowing for the rejection of such manifestly unfounded or unsupported claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request as the final order.
This article is cited as the legal basis for rejecting the request because it contained inoperative arguments or arguments unsupported by facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande de stationnement résidentiel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
2. Aux termes de l'article 6 de la délibération 2017 DVD 14-1 du 1er février 2017 du conseil de Paris : " Bénéficient du régime du stationnement résidentiel, au sens de la présente délibération : / - toute personne physique justifiant d'une résidence principale dans la commune de Paris et propriétaire d'un véhicule () immatriculé en son nom propre et à l'adresse de ce domicile (cas 1) () ". L'article 10 de la même délibération dispose que : " La " carte résident " est délivrée sur présentation des justificatifs définis par arrêté municipal et permettant de justifier d'une résidence principale à Paris ou dans une voie située en limite de Paris () ou d'un hébergement à titre principal, de la possession ou location d'un véhicule immatriculé au nom du demandeur et à l'adresser de la résidence principale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le véhicule de M. A B est immatriculé en Normandie. Ainsi le requérant, même s'il indique résider à Paris, ne remplit pas les conditions posées par la délibération 2017 DVD 14-1 du 1er février 2017 du conseil de Paris qui impose que le véhicule soit immatriculé au nom du demandeur et à l'adresse de la résidence principale. Dès lors, s'il fait valoir qu'il réside et travaille à Paris, il ne conteste pas ainsi utilement la décision attaquée. Il suit de là que la présente requête ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B .
Fait à Paris, le 4 juillet 2023 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS.
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.