Dismissal of Annulment Action for Incomplete and Unsigned Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order requiring his departure from the national territory, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the submitted petition lacked a complete copy of the challenged decision (specifically missing the operative part on page 2) and was not signed by the petitioner, and despite a formal invitation to cure these deficiencies within a prescribed fifteen-day period, the litigant failed to comply. The court, relying on provisions of the Code of Administrative Justice regarding the dismissal of non-regularized or manifestly inadmissible requests, therefore rejected the action by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Dismissal of Annulment Action for Incomplete and Unsigned Petition: The court, relying on provisions of the Code of Administrative Justice regarding the dismissal of non-regularized or manifestly inadmissible requests, therefore rejected the action by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet de police de Paris lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". En outre, son article R. 431-4 dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. En l'espèce, M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2022 du préfet de police de Paris portant sur la décision de l'obligation de quitter le territoire français. Toutefois, la copie de l'arrêté litigieux n'était pas complète en ce qu'il manquait la page n°2 comprenant notamment son dispositif. En outre, la requête n'était pas signée par M. B.
3. Par lettre recommandée du 4 janvier 2023 dont il a accusé réception le 6 janvier suivant, le requérant a été invité à régulariser sa requête en y apposant sa signature et en produisant la décision litigieuse complète, dans le délai de quinze jours et sur le fondement des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 431-4 du code de justice administrative. Il a en outre été avisé des conséquences d'une éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 janvier 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1