Asylum Application Registration and Reception Conditions Refusal Urgency Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an urgent injunction requiring the police prefect to immediately register their minor daughter's asylum application and provide material reception conditions, arguing that the refusal caused severe precarity, constituting a grave and manifestly unlawful attack on the right to asylum and human dignity. The court dismissed the request because the condition of urgency required for an expedited ruling under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not met; despite the claimed precariousness, the applicants had previously been issued an asylum application attestation under the "Dublin" procedure, indicating that they had placed themselves in the asserted situation of urgency, therefore precluding the extraordinary 48-hour intervention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Application Registration and Reception Conditions Refusal Urgency Review: The court dismissed the request because the condition of urgency required for an expedited ruling under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code was not met; despite the claimed precariousness, the applicants had previously been issued an asylum application attestation under the "Dublin" procedure, indicating that they had placed themselves in the asserted situation of urgency, therefore precluding the extraordinary 48-hour intervention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request without following the standard procedure because the urgency condition was not met.
The court rejected the claim for costs under this article when dismissing the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 29 décembre 2022, Mme E D et M. F C agissant tant en leur nom personnel que celui de leur fille mineure B C, représentés par Me Djemanoun, demandent au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de leur fille B C et de la munir d'une attestation de demande d'asile afin qu'elle puisse bénéficier des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 24 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus d'enregistrement de la demande d'asile de leur fille a pour effet de les placer dans une situation de grande précarité dans la mesure où ils ne peuvent pas bénéficier des conditions matérielles d'accueil et que leur fille ne peut voir examinée sa demande d'asile ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522- 1 ".
2. A l'appui de leur demande, les requérants font valoir que le refus d'enregistrement par le préfet de police de la demande d'asile de leur fille mineure, née le 8 août 2022 à Vesoul dans le département de la Haute-Saône, les place dans une situation de grande précarité faute de pouvoir bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et de leurs écritures qu'ils ont été transférés en Espagne dans le cadre de la procédure dite " Dublin " et qu'ils sont ensuite revenus en France. Le préfet du Doubs leur a délivré, le 26 octobre 2022, une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " valable jusqu'au 25 février 2023. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, les requérants doivent être regardés comme s'étant placés eux-mêmes dans la situation d'urgence qu'ils invoquent. Par suite, la condition d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à sauvegarder une liberté fondamentale n'est pas satisfaite. Dans ces conditions, la requête de Mme E D, de M. F C et de Melle Hawa C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E D, de M. F C et de Melle Hawa C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E D, M. F C et Melle Hawa C.
Fait à Paris, le 29 décembre 202La juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226945/9