Mutual Insurance Association v. State (Referral of Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mutual insurance association sought €14,563,467 in damages from the State due to the enactment of a 2018 law concerning student orientation and success, and also requested an expert assessment. The court noted that the association had subsequently filed a related action before the Council of State seeking the annulment of a recent decree implementing provisions of that same law, which established compensation amounts for other mutual societies. Applying the rule concerning related claims, the Tribunal administratif de Paris ordered the referral of the association's file to the Council of State because the original claim was deemed connected to the matter already pending before the higher court, which held exclusive jurisdiction for the initial claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 341-2 du code de justice administrative, Article 1er; Mutual Insurance Association v. State (Referral of Claim): The court noted that the association had subsequently filed a related action before the Council of State seeking the annulment of a recent decree implementing provisions of that same law, which established compensation amounts for other mutual societies. Applying the rule concerning related claims, the Tribunal administratif de Paris ordered the referral of the association's file to the Council of State because the original claim was deemed connected to the matter already pending before the higher court, which held exclusive jurisdiction for the initial claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders the transmission of the case file to the Conseil d'Etat.
This provision serves as the legal basis for the decision to transfer the case file to the Conseil d'Etat due to its connection with a case pending there.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2022, le 26 octobre 2023, le 14 juin 2024 et le 28 juin 2024, la Mutuelle des étudiants du Nord et Nord-Ouest, représentée par Me Cachard et Me Vicquenault, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l'État à lui verser la somme totale de 14 563 467 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 8 septembre 2018 ou, à tout le moins du 24 février 2020, ainsi que la capitalisation ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 70 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 ;
- le décret n° 2024-459 du 23 mai 2024 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 341-2 du code de justice administrative : " Dans le cas où un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions ".
2. Par la présente requête, la Mutuelle des étudiants du Nord et du Nord-Ouest demande, à titre principal, la condamnation de l'État à lui verser la somme de 14 563 467 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'entrée en vigueur de la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le décret du 23 mai 2024 fixant les conditions et le montant de l'indemnité prévue au 2° du VI de l'article 11 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants a été publié au Journal officiel de la République française et a fixé, à son article 1er, les conditions et les montants versés, au titre de cette indemnité, pour la Société mutualiste des étudiants de la région Antilles-Guyane, la Société mutualiste des étudiants de la région parisienne et la Mutuelle des étudiants de Provence. La société requérante a saisi le Conseil d'Etat d'une requête, enregistrée sous le n° 495277, tendant à l'annulation de ce décret.
3. Par suite, au regard de la connexité de la requête introduite devant le tribunal administratif de Paris avec celle enregistrée au Conseil d'Etat, présentée par la même société, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat en application de l'article R. 341-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2226883 est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la Société mutualiste des étudiants du Nord et Nord-Ouest et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Paris, le 9 juillet 2024.
Le président du tribunal,
J.-C. Duchon-Doris