Mutual Insurance Provider v. State (Transfer to Council of State)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mutual insurance provider sought compensation from the State, totaling over 15 million euros, claiming damages resulting from the enactment of a 2018 law concerning student orientation and success, and also requested an expert evaluation and legal costs. The court determined that the primary claim for damages was connected to a separate appeal already filed by the same entity before the Council of State challenging a subsequent decree that established the conditions and amount of an indemnity related to the same 2018 law. Consequently, pursuant to the rule regarding connected claims falling under the exclusive first and last resort jurisdiction of the Council of State, the Paris Administrative Tribunal ordered the transfer of the entire case file to the Council of State for resolution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 341-2 du code de justice administrative; Mutual Insurance Provider v. State (Transfer to Council of State): The court determined that the primary claim for damages was connected to a separate appeal already filed by the same entity before the Council of State challenging a subsequent decree that established the conditions and amount of an indemnity related to the same 2018 law. Consequently, pursuant to the rule regarding connected claims falling under the exclusive first and last resort jurisdiction of the Council of State, the Paris Administrative Tribunal ordered the transfer of the entire case file to the Council of State for resolution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to justify the referral of the case file to the Conseil d'Etat due to the connection with a case pending before that body.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2022, le 26 octobre 2023, le 14 juin 2024 et le 28 juin 2024, la Mutuelle des étudiants de Provence, représentée par Me Cachard et Me Vicquenault, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l'État à lui verser la somme totale de 15 003 152 euros, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 8 septembre 2018 ou, à tout le moins du 24 février 2020, ainsi que la capitalisation ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 70 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 ;
- le décret n° 2024-459 du 23 mai 2024 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 341-2 du code de justice administrative : " Dans le cas où un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions ".
2. Par la présente requête, la Mutuelle des étudiants de Provence demande, à titre principal, la condamnation de l'État à lui verser la somme de 15 003 152 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'entrée en vigueur de la loi du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le décret du 23 mai 2024 fixant les conditions et le montant de l'indemnité prévue au 2° du VI de l'article 11 de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants a été publié au Journal officiel de la République française et a fixé, à son article 1er, les conditions et les montants versés, au titre de cette indemnité, à la Mutuelle des étudiants de Provence. La société requérante a saisi le Conseil d'Etat d'une requête, enregistrée sous le n° 495275, tendant à l'annulation de ce décret.
3. Par suite, au regard de la connexité de la requête introduite devant le tribunal administratif de Paris avec celle enregistrée au Conseil d'Etat, présentée par la même société, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat en application de l'article R. 341-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2226882 est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à la Mutuelle des étudiants de Provence et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Fait à Paris, le 9 juillet 2024.
Le président du tribunal,
J.-C. Duchon-Doris