Application for Compelling Ruling on Residence Permit Denied Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order compelling the police prefect to rule on a residence permit renewal application, pending for seventeen months, citing the resulting suspension of his employment contract as proof of urgency and a manifest and illegal violation of a fundamental freedom. The court rejected the request, finding that while the delay and employment suspension were established, the evidence presented was insufficient to meet the necessary legal threshold of urgency required under administrative justice procedures for the emergency judge to order the prefect to rule within 48 hours, further noting that the emergency judge lacked jurisdiction to order the renewal itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Compelling Ruling on Residence Permit Denied Due to Insufficient Urgency: The court rejected the request, finding that while the delay and employment suspension were established, the evidence presented was insufficient to meet the necessary legal threshold of urgency required under administrative justice procedures for the emergency judge to order the prefect to rule within 48 hours, further noting that the emergency judge lacked jurisdiction to order the renewal itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because the urgency requirement was not met.
This article formally rejects the request of M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sous astreinte, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de police, de lui délivrer le titre de séjour dont il a demandé le renouvellement depuis dix-sept mois et qui est resté sans réponse.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- son employeur a suspendu son contrat de travail en l'absence de possession d'un titre de séjour en cours de validité ;
Sur l'atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- le comportement de l'administration porte une atteinte grave et illégale à sa situation personnelle et professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert , première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant arménien, né le 26 avril 1995 était titulaire depuis 2019 d'une carte de séjour pluri-anuelle mention vie privée et familiale, valide jusqu'au 26 juin 2021. Il fait valoir ne pas avoir reçu de réponse de la part du préfet de police à sa demande de renouvellement de titre de séjour, déposée le 14 juin 2021, et indique qu'en l'absence de titre, son employeur a suspendu son contrat de travail. Toutefois, les copies des écrans de téléphone produites et attestant qu'il a effectué une demande de renouvellement de récépissé, que sa demande a été enregistrée, qu'elle a été instruite et validée par les services de la préfecture et le courrier de son employeur lui indiquant que son contrat de travail sera suspendu à compter du 22 décembre 2022 en l'absence de renouvellement de son titre de séjour, ne sont pas suffisantes pour justifier de l'urgence qu'il y aurait pour le juge des référés d'enjoindre, dans un délai de 48 heures, au préfet de police, de prendre une décision et se prononcer sur la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé, alors qu'en outre, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d'ordonner au préfet de police de renouveler le titre de séjour de M. B. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 décembre 2022.
La juge des référés,
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2226008