State Housing Allocation Refused Due to Res Judicata
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to order the State to allocate suitable housing, relying on a prior definitive judgment from May 31, 2021, which had already ordered the Prefect to assign such housing under penalty. The court ruled that the new request, involving the same parties, object, and legal basis despite a subsequent mediation decision, was inadmissible due to the authority of the prior judgment (res judicata), leading to the summary dismissal of the claim pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; State Housing Allocation Refused Due to Res Judicata: The court ruled that the new request, involving the same parties, object, and legal basis despite a subsequent mediation decision, was inadmissible due to the authority of the prior judgment (res judicata), leading to the summary dismissal of the claim pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to the authority of the thing judged (res judicata).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Par un jugement n° 2022501 du 31 mai 2021 devenu définitif, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris d'attribuer à M. A, reconnu prioritaire par la commission de médiation de Paris le 24 septembre 2020, un logement répondant à ses besoins et à ses capacités sous une astreinte de 200 euros par mois de retard destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er août 2021. La présente requête concerne les mêmes parties, tend au même objet et est fondée sur la même cause juridique, malgré la décision de la commission de médiation du 3 novembre 2022 produite par le requérant, laquelle déclare son recours sans objet en raison de la reconnaissance de sa situation comme prioritaire et urgente par la décision du 24 septembre 2020. Ainsi, l'autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que le tribunal statue à nouveau sur la demande de l'intéressé. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 1er août 2023.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.