Failure to Confirm Continuation of Claims Results in Withdrawal of Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a request to enforce a prior administrative tribunal decision, the court noted that the administrative authority asserted compliance by issuing a provisional residence permit and scheduling a review for one of the requesters. The court's decision to close the case was based on the fact that the requesters failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month deadline given by the court clerk, as required by Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, which mandates that a failure to confirm results in the assumption of withdrawal from the entire petition, leading the court to formally note the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Confirm Continuation of Claims Results in Withdrawal of Petition: The court's decision to close the case was based on the fact that the requesters failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month deadline given by the court clerk, as required by Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, which mandates that a failure to confirm results in the assumption of withdrawal from the entire petition, leading the court to formally note the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally acknowledges the withdrawal of the appeal.
This article was applied as the legal basis for deeming the applicants to have withdrawn their appeal due to lack of explicit confirmation.
This article grants the President of the Administrative Tribunal the authority to issue orders, such as noting a withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une lettre du 2 novembre 2020, Mme A C et M. D B ont demandé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour l'exécution de la décision du 19 décembre 2019 n°1924591-1924615 rendue par le tribunal administratif de Paris.
Par une ordonnance du 21 décembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'exécution de la décision du 19 décembre 2019 n°1924591-1924615 rendue par la juridiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de police fait valoir que les décisions ont été exécutées dès lors que Mme A C s'est vu remettre une autorisation provisoire de séjour valable du 28 septembre 2022 au 27 mars 2023 et M. B est convoqué le 11 avril 2023 pour réexaminer sa situation administrative
Par un courrier du 28 décembre 2022, effectuée par pli recommandé et dont les requérants ont accusé réception le 2 janvier 2023, ils ont été invités par le greffe du tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, ils seront réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par une demande en date du 28 décembre 2022, effectuée par pli recommandé et dont les requérants ont accusé réception le 2 janvier 2023, ils ont été invités par le greffe du tribunal à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, ils seront réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Les requérants n'ont pas procédé à la confirmation de leur requête dans le délai d'un mois qui leur avait été imparti. Par suite, Mme A C et M. D B sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement pur et simple de la requête de Mme A C et M. D B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A C et M. D B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. D B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 6 juillet 2023 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.