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2226777 Généré par l'IA

Challenge to Administrative Collection Order Based on Civil Judgments

Numéro de cause 2226777
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner challenged an administrative collection order dated October 5, 2022, demanding payment for disbursement costs arising from two judgments issued by civil courts in Reims and Troyes in 2016 and 2019. The Administrative Tribunal determined that since the collection order was directly rooted in prior judicial proceedings and expressly referred to civil court decisions, it was not separable from the underlying judicial authority, thereby ruling that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case pursuant to Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice and consequently rejected the petitions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Administrative Collection Order Based on Civil Judgments: The Administrative Tribunal determined that since the collection order was directly rooted in prior judicial proceedings and expressly referred to civil court decisions, it was not separable from the underlying judicial authority, thereby ruling that the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the case pursuant to Article R. 222-1, 2° of the Code of Administrative Justice and consequently rejected the petitions.

Mots-clés

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jugement civil recours contre des décisions administratives ordre de paiement recouvrement recours en annulation en droit de l'Union litige en matière de contributions publiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was used to reject the requests because they clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

Article 1er

This article contains the dispositive order rejecting the claims of M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022 sous le numéro 2227227, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal le titre de perception émis à son encontre le 5 octobre 2022 relatif aux sommes dues au titre de l'exécution de deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Reims le 17 mai 2016 et par le tribunal de grande instance de Troyes le 25 février 2019 le condamnant au paiement de frais de débours.

II- Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022 sous le numéro 2226777, M. B A doit être regardé comme contestant devant le tribunal le titre de perception émis à son encontre le 5 octobre 2022 relatif aux sommes dues au titre de l'exécution de deux jugements rendus par le tribunal de grande instance de Reims le 17 mai 2016 et par le tribunal de grande instance de Troyes le 25 février 2019 le condamnant au paiement de frais de débours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées concernent le même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu d'y statuer par une même ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

3. Le titre en litige se rapporte au recouvrement de créances trouvant leur fondement dans des condamnations prononcées à l'encontre de M. A à l'issue d'une procédure judiciaire. Le titre de perception émis le 5 octobre 2022, qui se réfère expressément à des décisions du tribunal de grande instance de Reims et du tribunal d'instance de Troyes, n'est pas détachable de la procédure suivie devant l'autorité judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 24 août 2023.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2227227/12-1/12-1