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2226776 Généré par l'IA

Request for Provisional Aid and Annulment of Residence Order Dismissed on Ground of Insufficient Challenge to Underlying Decision

Numéro de cause 2226776
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought provisional legal aid and the annulment of a forty-five-day residence order issued by the prefect of police, arguing that the underlying refusal of a residence permit was illegal; however, the court dismissed the entire request, reasoning that the only grounds raised—alleged illegality in a separate residence permit refusal decision (which was not produced)—were irrelevant and legally insufficient to challenge the lawful basis of the residence order itself, leading to the rejection of all claims pursuant to the provision allowing the rejection of requests based on manifestly unfounded or inoperable grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Request for Provisional Aid and Annulment of Residence Order Dismissed on Ground of Insufficient Challenge to Underlying Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les président de tribunal administratif () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête moyens invocables exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The application was rejected based on this provision because the grounds raised were deemed manifestly unfounded or inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Keufak Tameze, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence à Paris pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée de nombreuses illégalités.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les président de tribunal administratif () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. ".

3. Les seuls moyens invoqués par M. B, tirés des vices qui entacheraient un refus de titre de séjour, au demeurant non produit ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent être invoqués utilement à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision l'assignant à résidence.

4. Par suite, la requête de M. B qui n'a pas été assortie dans le délai de recours contentieux, lequel a couru au plus tard à la date d'introduction de la requête, d'autres moyens ou faits ne peut, par suite, qu'être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 221-1 7° précitées, en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Fait à Paris, le 9 mai 2023.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.