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2226767 Généré par l'IA

State Obligation to Allocate Urgent Housing Dismissed as Inadmissible Due to Prior Adjudication

Numéro de cause 2226767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the State to allocate suitable urgent housing based on a 2019 designation by the mediation commission, alleging failure by the Prefect to offer housing within the required timeframe. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the court had already ruled on a prior, virtually identical claim based on a subsequent mediation commission decision (from 2020) concerning the obligation to secure housing, rendering the current action on the same underlying legal basis (Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code) moot because the court had exhausted its jurisdiction on that specific matter.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; State Obligation to Allocate Urgent Housing Dismissed as Inadmissible Due to Prior Adjudication: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that the court had already ruled on a prior, virtually identical claim based on a subsequent mediation commission decision (from 2020) concerning the obligation to secure housing, rendering the current action on the same underlying legal basis (Article L. 441-2-3-1 of the Construction and Housing Code) moot because the court had exhausted its jurisdiction on that specific matter.

Mots-clés

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cause de l'obligation expulsion d'un logement droit d'emption du preneur état requis attribution de logement violation du devoir de motiver

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was used to reject the request because it was deemed manifestly inadmissible.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in relation to the rejection of the costs claim following the inadmissibility of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, M. B A, demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

- par une décision du 19 septembre 2019 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

- la carence du préfet lui cause un préjudice tel qu'il y a urgence à ce que lui soit attribué un logement décent et durable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ".

3. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ".

4. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, en exécution de la décision du 19 septembre 2019 par laquelle la commission de médiation de Paris l'a désigné prioritaire et devant être logé en urgence. Toutefois, l'intéressé a déjà formé un recours sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation en se prévalant de la décision du 8 octobre 2020 de la commission, sur lequel le tribunal s'est prononcé par un jugement du 16 novembre 2020 devenu définitif. Dans ces conditions, le tribunal, ayant ainsi épuisé sa compétence, ne peut à nouveau statuer sur la même demande. En conséquence, les conclusions par lesquelles M. A saisit le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation sont dépourvues d'objet et, par suite, manifestement irrecevables. Elles doivent donc être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 2 février 2023.

La présidente de la 4ème section

M-P Viard

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-1