Failure to Provide Address Renders Case Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a police prefect's decision assigning their country of destination, arguing procedural incompetence, insufficient reasoning, and manifest error regarding their personal situation. The court determined that the litigant failed to provide any address in the filing or accompanying documents, making it impossible for the court to serve procedural notices, and therefore concluded that resolving the case was no longer useful at this stage, ordering that there was no need to rule on the request for the time being.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Failure to Provide Address Renders Case Moot: The court determined that the litigant failed to provide any address in the filing or accompanying documents, making it impossible for the court to serve procedural notices, and therefore concluded that resolving the case was no longer useful at this stage, ordering that there was no need to rule on the request for the time being.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application at this stage.
This provision authorizes the president to rule by order that there is no need to rule on a request, which is the decision taken in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 décembre 2022 prise par le préfet de police, fixant le pays de destination comme étant la Côte d'Ivoire.
Il soutient que :
- la décision a été prise par un signataire incompétent et est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. B n'a mentionné aucune adresse ni dans sa requête, ni dans aucune autre pièce du dossier. Le requérant met ainsi le tribunal dans l'impossibilité de lui notifier les actes de procédure à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente plus d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 4 octobre 2023
La présidente de la 4e section,
A. Seulin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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