Legislator Jurisprudence & Législation
2226744 Généré par l'IA

Rejection of Appeal Against Expulsion and Detention Orders Due to Inadmissibility

Numéro de cause 2226744
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected a request to annul an administrative order to leave the territory dated October 5, 2022, and a detention order dated December 24, 2022, on the grounds of manifest inadmissibility. Specifically, the court reasoned that the appeal against the detention order was outside its jurisdiction, as it falls under the exclusive jurisdiction of the judge of liberties and detention, and the appeal against the expulsion order was filed after the mandatory 48-hour statutory deadline following the order's notification on the day it was issued, given that the applicant understood French and had already filed a previous appeal against the same decision.

Regeste Legislator

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article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 776-15 du code de justice administrative; Rejection of Appeal Against Expulsion and Detention Orders Due to Inadmissibility: Specifically, the court reasoned that the appeal against the detention order was outside its jurisdiction, as it falls under the exclusive jurisdiction of the judge of liberties and detention, and the appeal against the expulsion order was filed after the mandatory 48-hour statutory deadline following the order's notification on the day it was issued, given that the applicant understood French and had already filed a previous appeal against the same decision.

Mots-clés

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internement administratif motif d'expulsion décisions incidentes notification de la décision compétences exclusives éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 776-15 du code de justice administrative

The President of the Tribunal designated a magistrate based on this article to issue the order.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision outlines the authority of the President of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests by order, which served as a basis for the procedural handling.

Art. R. 776-15 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to reject appeals suffering from a manifest inadmissibility that cannot be remedied during the proceedings.

Art. L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the jurisdiction of the liberties and detention judge for contesting detention decisions, leading to the conclusion that this part of the request was outside the administrative court's competence.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article, mentioned in connection with R. 776-2 of the CJA, establishes the 48-hour deadline for challenging the order to leave the territory, justifying the finding of manifest inadmissibility due to untimeliness for the October 5th decision.

Art. 1er

This article constitutes the final dispositive order to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 5 octobre 2022 et du 24 décembre 2022 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et, d'autre part, l'a placé en rétention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de

l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 décembre 2022 :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 décembre 2022, décidant de le placer en rétention, relèvent du juge des libertés et de la détention, et ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 :

4. En vertu des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées au II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.

5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 5 octobre 2022, par lequel le préfet de police a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de renvoi, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié par voie administrative à l'intéressé, qui a refusé de signer, le jour de son édiction. La seule circonstance que l'arrêté ne lui ait pas été notifié par le truchement d'un interprète n'a pas été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de son procès-verbal d'audition du 24 décembre 2022, qu'il comprend le français. Au demeurant, M. A a formé le 6 octobre 2022 un premier recours contentieux contre cet arrêté, qui a été rejeté par un jugement n° 2220746/8 du 24 octobre 2022 de la magistrate désignée du tribunal et qui a été de nature, en tout état de cause, à déclencher ce délai de recours contentieux. Dans ces conditions, à la date du 26 décembre 2022 à laquelle sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux de quarante-huit heures était expiré. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 sont tardives et, de ce fait, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de police de Paris.

Fait à Paris, le 30 décembre 2022.

Le président de formation de jugement et magistrat désigné,

H. B

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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