Family Denied Emergency Housing Order Despite Vulnerability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants, a family with a minor child, sought an emergency order compelling the regional prefect to provide them with immediate stable emergency accommodation, arguing their current situation, involving transient night stays at a hospital and daytime facilities, constituted a grave and manifestly illegal infringement of their fundamental right to emergency housing due to prevailing weather and vulnerability. The court granted the applicants provisional admission to legal aid, but ultimately rejected their request for an order compelling immediate housing, reasoning that the evidence, including existing temporary night and daytime accommodation solutions, current social assistance engagement, and the acknowledged saturation of emergency facilities in the region, failed to establish that the family was without any form of shelter or in a state of medical, psychological, and social distress justifying the application of the emergency measure under the relevant administrative law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 2; Family Denied Emergency Housing Order Despite Vulnerability: The court granted the applicants provisional admission to legal aid, but ultimately rejected their request for an order compelling immediate housing, reasoning that the evidence, including existing temporary night and daytime accommodation solutions, current social assistance engagement, and the acknowledged saturation of emergency facilities in the region, failed to establish that the family was without any form of shelter or in a state of medical, psychological, and social distress justifying the application of the emergency measure under the relevant administrative law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the provisional admission of the applicants to legal aid.
Cited as the legal basis for granting provisional admission to legal aid (Article 1 of the dispositive).
The court explicitly rejects the remaining conclusions of the request regarding emergency housing.
The claim for emergency measures based on this article was rejected (Article 2 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme F C épouse B et M. D B, agissant tant en leur nom qu'en qualité de représentant légal de leur enfant mineur E B, représentés par Me Lubaki, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de les admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de les orienter vers une structure d'urgence, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard en rappelant à ladite autorité que leur maintien dans ladite structure est de droit tant qu'ils ne disposent pas d'un hébergement stable ou d'un logement ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition relative à l'urgence est remplie compte tenu de leur situation d'errance avec un jeune enfant, des conditions météorologiques, de leur vulnérabilité et de leur exposition au risque infectieux lors de leur hébergement à l'hôpital Trousseau ;
- la carence de l'administration à leur proposer un hébergement est établie et doit s'apprécier comme une décision implicite de refus de prise en charge ; elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur liberté fondamentale et à leur droit à l'hébergement d'urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la carence de l'Etat n'est pas caractérisée en l'espèce, eu égard à la situation des requérants et de la saturation des dispositifs d'hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue le 28 décembre 2022 en présence de Mme Depousier, greffière d'audience :
- les observations de Me Lubaki, représentant M. B et Mme C, qui indiquent en outre qu'elle a été priée de quitter le foyer pour femme isolée en avril 2022 avec son enfant mineur quand elle a invoqué l'arrivée de son époux ;
- et les observations de Me Falala, représentant le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui fait en outre valoir que la famille a des ressources et que M. B peut travailler ; elle n'établit ni la situation de détresse qu'elle invoque ni la carence de l'Etat à les prendre en charge.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Des notes en délibérée ont été produites par les requérants et le préfet d'Ile-de France postérieurement à la clôture de l'instruction le 28 décembre 2022.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire Mme et M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
4. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation () ". L'article L. 345-2-2 de ce code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 du même code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ".
5. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. En l'espèce Mme B, de nationalité française, vit sur le territoire national depuis environ un an, où elle a accouché le 6 avril 2022 d'une petite fille à l'hôpital Trousseau à Paris. Mme B a bénéficié d'une place dans un foyer pour femme isolée avec son enfant jusqu'au 24 août 2022, date à partir de laquelle elle a été hébergée par le 115 en hôtel de court séjour ou chez des tiers, son époux l'ayant rejointe sur le territoire national le 12 septembre 2022. Si Mme B indique que son hébergement durable a pris fin à la demande de la structure et que la famille ne dispose d'aucun accompagnement social, un rendez-vous avec un travailleur social ne lui ayant été proposé que dans un mois, il résulte de l'instruction et de l'audience que la famille dispose d'un hébergement de nuit à l'hôpital Trousseau et le jour dans une structure d'accueil dans le 13eme arrondissement de Paris, que son dernier appel au 115 date du 14 décembre, qu'elle n'est pas dénuée de ressources, Mme B étant allocataire du revenu de solidarité active et que la famille a bénéficié d'une évaluation de sa situation par le centre d'action social de la Ville de Paris, ayant demandé un logement à Paris en septembre 2022. Dans ces conditions, et eu égard à la saturation alléguée non contestée du dispositif d'hébergement d'urgence à Paris et en Ile-de-France, malgré les efforts importants de l'administration pour accroitre les capacités d'hébergement d'urgence, les requérants n'établissent ni qu'ils ne disposeraient pas d'une solution d'hébergement, ni se trouver dans une situation de détresse médicale, psychique et sociale, au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Ils ne justifient dès lors pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout de ce qui précède, qu'à l'exception des conclusions tendant à leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle, que la requête présentée par M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. et Mme B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B, à M. D B, à Me Lubaki et au ministre de la santé et de la prévention.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 28 décembre 2022.
La juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2226743/9