Legislator Jurisprudence & Législation
2226739 Généré par l'IA

Order for Urgent Accommodation Against State with Daily Fine for Non-Compliance

Numéro de cause 2226739
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant, previously designated as a priority case by the mediation commission for urgent accommodation on September 29, 2022, sought an order compelling the State to provide suitable emergency housing, arguing no offer had been made, and requested related legal costs and provisional legal aid. The court found the provisional legal aid request moot due to a subsequent grant of full legal aid, and, confirming the evidence that the applicant remained in inadequate lodging despite the commission's decision, ordered the regional prefect to ensure the applicant's urgent accommodation in a suitable structure, imposing a daily fine of 50 euros starting May 1, 2023, payable to the national housing support fund, while rejecting the claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Order for Urgent Accommodation Against State with Daily Fine for Non-Compliance: The court found the provisional legal aid request moot due to a subsequent grant of full legal aid, and, confirming the evidence that the applicant remained in inadequate lodging despite the commission's decision, ordered the regional prefect to ensure the applicant's urgent accommodation in a suitable structure, imposing a daily fine of 50 euros starting May 1, 2023, payable to the national housing support fund, while rejecting the claim for legal costs.

Mots-clés

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frais de logement assistance judiciaire provisoire état d'urgence aides accordées par les États état requis ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 3 to govern the terms and payment modality of the daily penalty (astreinte) imposed for failure to provide emergency housing.

Article 2

This article contains the operative order enjoining the Prefect to ensure the emergency accommodation of M. B under penalty.

Article 3

This article specifies the amount and conditions for payment of the daily penalty, citing the substantive legal basis L. 441-2-3-1 CCH.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Martin Hamidi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Martin Hamidi, son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient qu'il a été désigné prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une décision du 29 septembre 2022 de la commission de médiation de Paris et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six semaines à compter de cette décision.

Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Les parties ont été régulièrement averties le 3 février 2023 de la dispense d'audience dans la présente affaire.

Par une ordonnance du 3 février 2023, prise en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 février 2023 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative, notamment ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-8.

Le président du tribunal a désigné Mme Riou, présidente de section, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Par une décision du 12 janvier 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.

Sur la demande d'injonction :

2. Aux termes des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte.

Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l'une des structures mentionnées au quatrième alinéa du présent II doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

4. Par décision du 29 septembre 2022, la commission de médiation de Paris a désigné M. B comme prioritaire et devant être accueilli en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettent de caractériser la situation d'urgence. Cette décision vaut pour une personne.

5. Il résulte de l'instruction que M. B est hébergé, depuis le 2 juin 2021, au sein d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile situé dans le 19ème arrondissement de Paris. Par suite, sa demande doit être satisfaite avec une urgence toute particulière. Il n'a reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de M. B.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 5 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour une personne, à 50 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2023. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Me Martin Hamidi, avocate de M. B, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. B.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer l'accueil en urgence de de M. B dans une structure d'hébergement adaptée à ses besoins, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 3 : L'astreinte, d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 1er mai 2023 sera versée par les services de l'Etat au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Martin Hamidi.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 8 mars 2023.

La magistrate désignée,

C. Riou

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.